Les commentaires d’un auditeur à une station ne sont pas confidentiels,  déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, 28 août 2015 – Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) publie aujourd’hui sa décision concernant une chronique diffusée sur CFBK-FM (105,5 Moose FM, Huntsville, Ontario) le 3 décembre 2014. Une auditrice avait envoyé ses commentaires à la station concernant la programmation et un certain chroniqueur, et celui-ci a rétorqué en ondes en citant son nom. L’auditrice a déposé une plainte auprès du CCNR, alléguant que ce chroniqueur l’avait « diffamée » à la radio. Le CCNR n’a constaté aucune infraction aux codes de la radiodiffusion.

Au cours d’un segment d’émission intitulé « Shots & Afterthoughts », un chroniqueur de Moose FM a réagi aux critiques d’une auditrice. Celle-ci avait envoyé à la station sur Facebook un message privé critiquant le genre de musique diffusée par la station et les compétences du chroniqueur en question à mener une entrevue. Celui-ci ayant répondu à ses critiques en l’appelant par son nom, elle s’est plainte au CCNR qu’il s’était livré à de l’« intimidation en ondes ». Elle était surtout offensée par le fait que son nom avait été prononcé publiquement, alors qu’elle vit dans une petite localité et n’a jamais eu l’intention de faire valoir ses opinions à la radio.

Dans sa réponse à la plaignante et au CCNR, Moose FM a fait remarquer que le message privé en question se trouvait affiché de telle façon que tous les employés pouvaient le lire, et que le chroniqueur avait envoyé une lettre d’excuses à la plaignante bien que ses propos à la radio n’aient été nullement diffamatoires à son endroit.

Le Comité régional de l’Ontario a étudié la plainte à la lumière des dispositions des Codes de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées du Canada (ASNNR) quant à la présentation complète, juste et appropriée des points de vue et au respect de la vie privée. Le comité a conclu qu’il n’y avait pas eu infraction. La réaction du chroniqueur aux critiques à son endroit lui a paru raisonnable et polie, jamais blessante. Quant à la divulgation du nom de la plaignante, le Comité n’y a pas discerné de violation de la vie privée, parce que le message avait été envoyé sur la plateforme d’un réseau social à laquelle ont accès tous les employés de la station plutôt qu’à une personne en particulier, et sans mention de confidentialité. L’expéditeur ne pouvait donc raisonnablement pas s’attendre à ce qu’il demeure confidentiel.

Le CCNR a été créé en 1990 par les radiodiffuseurs privés du Canada pour veiller au respect des codes de normes qu’ils ont adoptés pour leur industrie. À l’heure actuelle, le CCNR se charge d’administrer sept codes concernant la déontologie, la représentation équitable, la violence, les nouvelles et l’indépendance journalistique. Quelque 900 stations de radio, services de radio par satellite, stations de télévision et services de télévision spécialisée et payante dans l’ensemble du Canada sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d'autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.