Les diffusions mises en question de la campagne « Save Local TV » n’ont pas violé les codes sur la radiodiffusion, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 16 juin 2010 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant des exemples mis en question de la campagne en vue de préserver la télévision locale, intitulée « Save Local TV », qui a été menée en mai 2009 par les stations appartenant à CTV. Les Comités régionaux de l’Atlantique et de l’Ontario du CCNR ont rendu une décision conjointe dans laquelle ils ont conclu que les messages promotionnels et les reportages de nouvelles se rapportant à la campagne n’ont pas enfreint les dispositions des codes.

Durant la période de préparation menant à la tenue de l’audience, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), sur la question de l’imposition de tarifs de distribution, les services canadiens de radiodiffusion traditionnelle ont lancé une campagne de sensibilisation du public qui portait le nom « Save Local TV », alors que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR, notamment les entreprises de câblodistribution et de télévision par satellite) ont lancé une campagne correspondante en vue de stopper la taxe (c.-à-d. les tarifs de distribution) qui s’intitulait « Stop the TV Tax ». Un consortium d’EDR s’est ensuite plaint au CRTC que les stations appartenant à CTV se servaient de leur programmation pour faire valoir leur point de vue. Étant donné que la plainte se rapportait au contenu plutôt qu’à la question comme telle de mettre en place un régime de tarifs de distribution, la plainte a été acheminée au CCNR. Dans leur plainte, les EDR alléguaient que la couverture faite par les stations appartenant à CTV concernant la question des tarifs de distribution n’était pas équilibrée et faisait preuve de parti pris. Le CCNR a également reçu une plainte d’un téléspectateur de la région de l’Atlantique qui était du même avis quant à la campagne télévisuelle de CTV.

Prises ensemble, ces deux plaintes citent des exemples de diffusions sur les ondes des services suivants : CJCH-TV (CTV Atlantic de Halifax), CKCW-TV (CTV Atlantic de Moncton), ASN (‘A’ Atlantic), CJOH-TV (CTV Ottawa), CKCO-TV (CTV Southwestern Ontario), CFTO-TV (CTV Toronto) et CKVR-TV (‘A’ Barrie). Les Comités de l’Atlantique et de l’Ontario ont étudié les plaintes et les diffusions pour leur région respective à la lumière des dispositions des Codes de déontologie de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT – l’Association des journalistes électroniques) et de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) se rapportant à l’objectivité, à l’impartialité et à la présentation de controverses d’intérêt public. Les deux Comités ont conclu qu’aucune des diffusions n’a enfreint l’un ou l’autre de ces codes.

Premièrement, les Comités ont trouvé que plusieurs des séquences signalées par les EDR étaient des messages promotionnels ou publicitaires qui, selon toute attente, tentaient de « vendre » la position des radiodiffuseurs traditionnels et appuyaient la télévision locale. Le fait que ces messages mettaient en vedette des personnalités des stations, y compris des chefs d’antenne et des journalistes, pour « vanter le produit » n’a pas violé une quelconque des normes sur la radiodiffusion.

Par définition, les diffusions qui sont des messages promotionnels ou publicitaires vendent quelque chose, que ce soit un bien, un service, ou une idée. On ne peut pas s’attendre à ce que ce genre d’appel soit objectif, impartial, désintéressé ou nonchalant. Par conséquent, les Comités ont forcément tenu compte de ce fait lorsqu’ils ont examiné toutes les séquences diffusées faisant l’objet des plaintes.

Deuxièmement, les Comités ont constaté que plusieurs des reportages de nouvelles et des séquences d’information se centraient sur le rôle que joue la télévision locale au sein des collectivités qu’elle dessert et n’ont aucunement mentionné la question épineuse ou controversée d’un tarif de distribution. Les Comités n’avaient aucune illusion au sujet de « soit la terminologie, soit ce qui motivait ces stations à mettre l’accent sur le rôle qu’elles jouent dans la collectivité. Bien entendu, ce contenu avait pour but de rallier de l’appui à la base pour la télévision locale. ». Les Comités ont ajouté ce qui suit :

Les Comités ne sont pas sans savoir les raisons pour la campagne « Save Local Television » et son exécution. Ce n’est cependant pas la question qu’ils doivent trancher. La question est celle de savoir si le contenu à la fois intéressé et élogieux qui a passé à la télévision posait un problème du point de vue des normes codifiées. Les Comités concluent qu’il n’en pose pas. La logique ne saurait être plus simple : la promotion de la valeur de la télévision locale, sans mention de la question qui prête à contestation, soit l’imposition d’un tarif de distribution, n’a enfreint [aucune norme codifiée] dans ce sens que la question de préserver la télévision locale n’était pas elle-même une « controverse d’intérêt public », alors que si elle l’était ce serait là un élément essentiel pour conclure qu’il y avait eu infraction de ces dispositions. Si la mention de la télévision locale avait été controversée en soi, il est fort probable que les Comités auraient eu un autre point de vue. Elle ne l’était pas. Les nouvelles n’ont pas été choisies dans le but de favoriser un côté d’une question controversée. Il n’était aucunement nécessaire de traiter une question non controversée de façon impartiale ou équilibrée.

Troisièmement, les Comités ont examiné les quelques diffusions dans lesquelles le tarif de distribution et le débat entre les stations de télévision traditionnelle et les EDR sont effectivement mentionnés. Les Comités ont constaté qu’en grande partie les reportages de nouvelles signalés s’en tenaient aux questions factuelles se rapportant à ce débat; « il n’y avait pas d’argument comme tel faisant valoir qui a tort et qui a raison. » À deux occasions, les stations de CTV ont présenté des entrevues avec des cadres de CTV qui ont exprimé leurs opinions partisanes sur la question. Les Comités ont reconnu qu’après tout, toutes les personnes interrogées dans le cadre d’une entrevue, peu importe le sujet, sont « choisies pour leurs connaissances, leur expertise ou leur façon de voir les choses [et] ces personnes auront effectivement un point de vue. » Les Comités ont fait remarquer, toutefois, que « lorsque [...] la personne interviewée est choisie pour appuyer les intérêts mêmes du radiodiffuseur qui diffuse l’entrevue, on s’attendra à ce que ce radiodiffuseur fasse preuve de plus de prudence afin d’assurer le traitement équitable des deux côtés de la question controversée. » Ceci dit, les Comités ont trouvé que la question controversée d’un tarif de distribution a été soulevée dans très peu des téléjournaux signalés par les EDR. Et, pour assurer l’équilibre dans ces cas-là, les stations avaient diffusé le point de vue contraire des EDR à plusieurs occasions. CTV a fourni – à titre de documentation supplémentaire – au CCNR la preuve de ces commentaires compensateurs des plus vifs de la part principalement de cadres importants des EDR.

Les Comités ont rappelé à CTV que tout contenu visant à équilibrer une question doit être diffusé par la même station et non juste d’autres stations appartenant au même groupe d’entreprises; toutefois CTV avait respecté cette condition. Étant donné « les multiples inclusions de la position des EDR ainsi que de déclarations de la part de leurs représentants qui ont été citées directement », les stations de CTV ont veillé à suffisamment d’équilibre et n’ont donc pas enfreint les Codes.

Les radiodiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, la représentation équitable, la présentation de violence à la télévision et l’indépendance journalistique, et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle, et des codes visant les services de télévision payante, ainsi que du code concernant la déontologie journalistique qui fut élaboré par l’ACDIRT - Association des journalistes électroniques en 1970. Plus de 735 stations de radio, services de radio par satellite, stations de télévision et services de télévision spécialisée, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.
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