Ottawa, le 8 mai 2008 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant un reportage de nouvelles sur une tentative de cambriolage qui fut diffusé par CablePulse 24 dans le cadre de son téléjournal CityNews du 25 juillet 2007. On a omis d’identifier le photographe des photos qui ont servi dans ce reportage. La majorité du Comité national des services spécialisés du CCNR a jugé que cette omission était contraire à l’article 11 du Code de déontologie (journalistique) de l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT) – l’Association des journalistes électroniques.
Le reportage dont il est question concernait une tentative cafouillée de cambrioler une demeure à Toronto. Le cambrioleur en puissance est tombé d’une terrasse au deuxième étage et s’est blessé la jambe. Le propriétaire de la maison a vu l’incident et a pris des photos du cambrioleur tombé au sol, lesquelles il a affichées sur son site Web consacré à la photographie qui est hébergé par Flickr. Ces photos ont ensuite été montrées pendant la diffusion du reportage.
C’est le propriétaire photographe qui a porté plainte; il a déclaré que la station n’a pas obtenu sa permission d’utiliser les photos et qu’elle aurait dû faire mention de la source dans le reportage diffusé. Pour sa part, le télédiffuseur a répondu que son équipe de nouvelles avait reçu la permission verbale du plaignant lorsqu’elle s’est rendue chez lui pour effectuer le tournage. Le Comité national des services spécialisés a étudié la plainte à la lumière de l’article 11 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT, lequel dispose que : « Le plagiat est inacceptable. Les journalistes de la radio et de la télévision s’efforceront de respecter la propriété intellectuelle, y compris le matériel vidéo et audio ». La majorité du Comité a conclu que le reportage diffusé a enfreint cet article pour les raisons suivantes :
Le télédiffuseur savait très bien qui était le photographe dont les photos ont été présentées dans le reportage de nouvelles, et la décision du Comité doit se lire comme se limitant à un tel incident. [...] [L]a définition de ce qui est équitable, de ce qui, selon le libellé du Code de l’ACDIRT « respecter[a] la propriété intellectuelle » doit à tout le moins, et conformément au paragraphe 29.2 de la Loi sur le droit d’auteur, mentionner la source, y compris le nom de l’auteur, de l’œuvre photographique. Pour le Comité, il semble que prendre le travail d’une autre personne sans la reconnaître et faire en effet passer ce travail pour celui du télédiffuseur, est le contraire de respecter la propriété intellectuelle de celui ou de celle qui l’a créée. Même si cela n’est pas l’intention du télédiffuseur, c’est inévitablement le résultat d’omettre de reconnaître la source, particulièrement lorsque l’identité du photographe était connue, comme c’est le cas dans la présente affaire. [...] [Le Comité] ne prend pas de position officielle sur les versions divergentes du plaignant et du télédiffuseur quant à savoir si la permission a effectivement été accordée ou non. Il ne considère pas non plus qu’il lui incombe de le faire étant donné qu’il juge qu’à moins que le télédiffuseur soit en mesure d’établir que la permission fut accordée et que cette permission englobait le fait de ne pas inclure la source, l’utilisation faite des œuvres photographiques est injuste aux fins de l’article 11 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT. Toutefois, un des décideurs du Comité a exprimé une opinion dissidente aux motifs que le télédiffuseur a raisonnablement pris pour acquis qu’on lui avait donné la permission d’utiliser les photos et que le but de l’article 11 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT n’englobe pas les questions se rapportant à la mention de la source des documents utilisés, comme dans ce cas.
Les radiodiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, la représentation équitable, la présentation de violence à la télévision et l’indépendance journalistique, et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle, ainsi que du code concernant la déontologie journalistique qui fut élaboré par l’ACDIRT - Association des journalistes électroniques. Plus de 630 stations de radio, de services de radio par satellite, de stations de télévision et de services de télévision spécialisée, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.
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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d'autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.