Ottawa, le 12 août 2008 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant une séquence diffusée dans le cadre de l’émission matinale de CHMP-FM (98,5 FM de Montréal), Puisqu’il faut se lever. Le Comité régional du CCNR du Québec a trouvé que la station n’a pas enfreint le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour avoir dévoilé le nom d’un homme politique individuel qui s’est plaint au sujet d’un animateur de télévision.
Animée par Paul Arcand, l’émission Puisqu’il faut se lever est diffusée chaque jour de semaine. Pendant l’épisode du 19 décembre 2006, M. Arcand a interviewé Stéphane Gendron, le maire de Huntingdon, lequel venait d’être congédié de son poste de coanimateur de l’émission d’affaires publiques présentée par TQS, L’avocat et le diable, en raison, disait-il, de plusieurs plaintes reçues par TQS à son sujet. M. Arcand a demandé à M. Gendron comment il se sentait devant ce congédiement et quels étaient ses projets pour l’avenir. Dans le contexte de cette discussion, M. Gendron a mentionné que les plaintes faites contre lui venaient de « des ethnies », l’Association du Barreau du Québec et deux hommes politiques individuels qu’il a nommés.
Un de ces hommes politiques s’est plaint que CHMP-FM n’aurait pas dû permettre à M. Gendron de l’identifier sur les ondes puisque ce n’était pas son intention que sa plainte contre TQS devienne une affaire publique. Bien qu’il ne soit pas normalement permis aux radiodiffuseurs de nommer les plaignants ou de fournir d’autres éléments d’information sur les ondes qui permettraient de les identifier, le Comité régional du Québec estimait qu’il y avait plusieurs raisons pour lesquelles la station n’a pas violé le Code à cette occasion. Premièrement, le ton de M. Gendron à l’égard des six plaintes signalées au CCNR n’avait pas un brin d’agression ou d’intention vindicative. « Il semble qu’on ait fait mention du nom de ces personnes [politiques] uniquement parce qu’elles auraient été mieux connues du public, le Comité pense-t-il. » Deuxièmement, « [l]e Comité accorde également un poids considérable au fait que le plaignant [...] était une personne en vue et qu’il agissait de la sorte. Non seulement la plainte déposée au sujet de CHMP a-t-elle été envoyée au CCNR sur le papier à en-tête de l’Assemblée nationale, mais la plainte signalée à l’origine [...] concernant un épisode de L’avocat et le diable à l’antenne de TQS a, elle aussi, été envoyée sur le papier à en-tête de l’Assemblée nationale. » Troisièmement, « la plainte [...] a été envoyée à l’origine au CRTC [lequel …] a pour pratique de verser la plainte reçue comme telle dans le dossier public du radiodiffuseur. » Le Comité a conclu que l’émission n’a pas porté atteinte à la vie privée du plaignant et n’a donc pas enfreint le Code en matière de radiodiffusion.
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