Ottawa, le 1er juin 2004 – Le Conseil canadien des normes de radiotélévision (CCNR) a publié aujourd’hui sa décision concernant la diffusion d’une discussion entre Jeff Fillion et ses collègues sur CHOI-FM le 3 septembre 2003 entre 9h00 et 10h00. Un auditeur s’est plaint que le contenu était trop sexuellement explicite pour être diffusé.
Le Comité régional du Québec a évalué la plainte au jour de l’Article 9 (Radiodiffusion) du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), qui exige que les diffuseurs s’assurent qu’aucun contenu indûment sexuellement explicite soit diffusé. Le Comité est d’accord avec le plaignant et a jugé que le contenu n’a pas respecté le Code.
La discussion matinale entre l’animateur de l’émission, Jeff Fillion, et ses collègues critiquait le contenu de certains magazines féminins populaires, et le fait qu’ils présentent toujours « un gros sex-choc », qui n’est généralement pas suivi du contenu promis. Pour appuyer cette affirmation, Fillion a donné à ses auditeurs des gros titres inventés de tels magazines, qui étaient assez sexuellement explicites (le texte de la décision présente des exemples). Un auditeur a qualifié la discussion diffusée de « pornographie auditive » et, par conséquent, inappropriée pour être diffusée.
Pour se défendre, le diffuseur a répondu qu’une critique utilisant l’humour et l’exagération, même lorsqu’un contenu de nature sexuelle fait partie de l’humour, justifie la diffusion d’un tel contenu. De plus, CHOI-FM a affirmé que l’humour est subjectif. Le Comité régional du Québec a conclu que
Il n’y avait rien d’ambigu à propos de l’émission ; il n’y avait ni l’insinuation ni le double sens [tels que présents dans les causes précédentes] […] On ne peut pas non plus dire que les propos étaient atténués ou subtils de quelque fçon que ce soit. Ils étaient purement et simplement explicites, et ce de façon indue.
De plus, le Comité a expliqué que l’intention humoristique du diffuseur ne peut pas justifier la diffusion de contenu indûment sexuellement explicite. Il a expliqué que : « Cette défense est d’habitude avancée par un diffuseur pour tenter de justifier une forme de propos, souvent de nature discriminatoire qui, sans sa nature humoristique, serait absolument inadmissible ». Le Comité régional du Québec a précisé sa position dans les termes suivants :
Le fait qu’un environnement humoristique puisse créer une atmosphère différente où certains propos puissent, exceptionnellement, être acceptables, est le premier niveau du principe. Au second niveau, une évaluation de la nature et de l’étendue de ces propos sera faite. Le comité évaluera s’ils sont susceptibles de « titiller » plutôt que d’ « insulter », de se « moquer » plutôt que de « massacrer » […] En d’autres mots, les intentions humoristiques du diffuseur ne mènent pas inévitablement à la conclusion que « tout est permis ». Comme il a pertinemment été déclaré [dans une décision précédente], « l’intention humoristique n’est pas […] une défense pour une diffusion qui autrement violerait la clause des Droits de la personne du Code de déontologie de l’ACR. En autres mots, l’intention humoristique ne purifie pas et ne réhabilite pas un contenu indûment discriminatoire aux termes de cette disposition. » En d’autres termes, l’intention, qu’elle soit humoristique, satirique ou analytique, ne change pas la nature de ce qui a effectivement été diffusé. Qu’un animateur ou diffuseur ait eu « l’intention » d’être comique, ou de faire une critique, n’est pas une justification. Lors de l’application des normes de diffusion, le but et l’intention ne l’emportent pas sur l’exécution. […]
La subjectivité de l’humour n’est pas non plus la question en cause, contrairement à ce que soumet le radiodiffuseur dans sa réponse. Qu’une personne soit amusée quand le plaignant ne l’est pas importe peu au Conseil. Le CCNR administre des normes, qui ne sont pas subjectives. Ainsi, dans cette affaire, Fillion aurait pu, aurait même dû, atteindre son but sans aller jusqu’à inclure un contenu indûment sexuellement explicite.
Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont arrêté des codes qui constituent les normes du secteur concernant l'emploi de stéréotypes sexuels, la présentation de violence et le traitement de questions à valeur morale, tels les droits de l'homme, sur les ondes, et ils s'attendent que leurs collègues les respectent. Ils se sont aussi dotés d'un organisme d'autoréglementation, le CCNR, qu'ils ont mandaté de veiller à l'administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du code de déontologie journalistique adopté par l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 530 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d'un bout à l'autre du Canada, sont membres du Conseil.
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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d'autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.