Un concours offrant une « récompense » pour l’utilisation du téléphone cellulaire portatif n’a pas enfreint le Code, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 17 juin 2009 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant la diffusion, par CJMF-FM, d’un concours promotionnel offrant la chance aux auditeurs de gagner un rabais sur un accessoire de téléphone cellulaire mains libres Bluetooth, ou l’appareil même, si on les découvrait au volant pendant qu’ils utilisaient un téléphone cellulaire, pratique qui était récemment devenue illégale dans la province du Québec.

Un auditeur qui s’inquiétait que la station de radio favorisait un acte illégal, notamment utiliser et tenir un téléphone cellulaire au volant, s’est plaint au CCNR. Il a avancé que cette promotion inciterait les gens à enfreindre la loi afin de gagner la moitié ou la totalité du coût d’un appareil Bluetooth. Pour sa part, le radiodiffuseur a expliqué qu’il tentait d’inciter les conducteurs à faire ce qu’il se doit, soit utiliser un appareil mains libres lorsqu’ils parlent au téléphone cellulaire quand ils sont au volant.

Le Comité régional du Québec a examiné la promotion à la lumière de la disposition du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) stipulant que les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs concours et promotions « ne risquent pas d’être dangereux ou de déranger ou perturber le public. » Il a conclu que

la perspective du radiodiffuseur [était] plus réaliste. Le Comité doute énormément que les gens se mettraient à conduire en tenant un téléphone cellulaire afin de gagner un prix d’une valeur négligeable. Supposons, selon un exemple extrême, que la station ait proposé de donner une nouvelle voiture aux personnes qui dérogent au Code de la sécurité routière nouvellement modifié. Dans ce cas-là, le Comité serait davantage porté à juger que la promotion constituait une incitation sérieuse. Ce n’était pas la nature du résultat de la promotion dans ce cas-ci.

Le Comité était néanmoins d’accord

avec le radiodiffuseur que « le message publicitaire véhiculant cette promotion portait à confusion. » Le Comité est bien d’avis que le radiodiffuseur aurait dû choisir un autre moyen de sensibiliser les gens à la portée nouvellement légalisée du Code de la sécurité routière. Qu’il ne l’ait pas fait ne résulte pas, pour les raisons indiquées plus haut, en une violation d’un code.

Les radiodiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, la représentation équitable, la présentation de violence à la télévision et l’indépendance journalistique, et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle, et des codes visant les services de télévision payante, ainsi que du code concernant la déontologie journalistique qui fut élaboré par l’ACDIRT - Association des journalistes électroniques en 1970. Plus de 725 stations de radio, services de radio par satellite, stations de télévision et services de télévision spécialisée, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d'autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.