Ottawa, le 4 février 2004 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant une imitation comique d’une chanson qui a été diffusée à l’antenne de CFBR-FM (« The Bear ») d’Edmonton à environ 11 h 15 le 22 février 2003. Un auditeur s’est plaint que la chanson a communiqué un message qui, d’une part, était trop sexuellement explicite pour être diffusé à ce moment-là de la journée et qui, d’autre part, dénigrait les femmes. Le Comité régional des Prairies du CCNR a trouvé que cette chanson de parodie a enfreint l’article 9 (Radiodiffusion) du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), lequel stipule que la programmation ne doit pas renfermer de contenu qui est indûment sexuellement explicite. Cependant, il n’a pas constaté d’infraction à l’article 4 du Code concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision.
La chanson de parodie dont il est question portait sur le sexe à l’oral de manière plutôt descriptive. En ce qui concerne le caractère explicite du contenu, les comités du CCNR ont déjà établi que bien qu’il soit inacceptable de diffuser du contenu sexuellement explicite à la radio, un simple sous-entendu à caractère sexuel ne constitue pas une infraction au Code. Dans la présente affaire, le Comité régional des Prairies a comparé la chanson faisant l’objet de la plainte à de la programmation diffusée auparavant et en est venu à la conclusion suivante :
Il est davantage facile de caractériser cette chanson en ce qui concerne le contenu sexuellement explicite. La métaphore ou le sous-entendu n’y figurent pas, qu’il s’agisse d’une simple mention ou d’une série de mentions. Son contenu tout à fait explicit ne laisse rien à deviner. Elle est, du point de vue du Comité, indûment explicite, ce qui constitue une violation des exigences stipulées par l’alinéa 9 b) du Code de déontologie de l’ACR.
Quant aux stéréotypes sexuels par contre, le Comité n’a pas constaté d’infraction au Code. Il a expliqué la différence entre ces deux conclusions comme suit :
Le Comité tient à préciser la distinction entre ces deux conclusions. Lorsqu’il est jugé que de la programmation diffusée est sexuellement explicite, il ne s’ensuit pas nécessairement que ce contenu exploite ou dénigre les hommes ou les femmes. Dans l’affaire qui nous occupe, les activités de sexe à l’oral dont on fait la description sont mutuelles, ce qui signifie, de l’avis du Comité, qu’elles ne dénigrent pas en principe l’une ou l’autre personne impliquée. C’est dire que cela n’est ni dénigrant, ni exploitant dans des circonstances ordinaires. Pour le moins, le style doux emprunté au chanteur de charme éloigne cette présentation de l’idée d’une relation de pouvoir inégal dans laquelle un partenaire se voit imposer la domination de l’autre.
Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont arrêté des codes qui constituent les normes du secteur concernant l'emploi de stéréotypes sexuels, la présentation de violence et le traitement de questions à valeur morale, tels les droits de l'homme, sur les ondes, et ils s'attendent que leurs collègues les respectent. Ils se sont aussi dotés d'un organisme d'autoréglementation, le CCNR, qu'ils ont mandaté de veiller à l'administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du code de déontologie journalistique adopté par l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 500 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d'un bout à l'autre du Canada, sont membres du Conseil.
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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d'autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.