LES FAITS
Le Dean Blundell Show est l’émission matinale de CFNY-FM (102.1 The Edge, Toronto), diffusée du lundi au vendredi de 5 h 30 à 10 h. Elle présente le mélange traditionnel de musique et de bulletins de nouvelles, de circulation et de météo, avec une conversation à bâtons rompus entre les animateurs, Dean Blundell, Todd Shapiro et Derek Welsman. Une séquence particulière de l’émission, « The Edge Files », consiste à lire ou décrire des nouvelles peu ordinaires, absurdes ou répugnantes, que les animateurs assaisonnent de leurs commentaires.
Le 17 janvier 2013, l’une de ces nouvelles concerne un jeune Américain de 17 ans trouvé mort dans le gymnase de son école, étouffé dans un tapis de lutte enroulé. Il aurait apparemment tenté de récupérer sa chaussure en basculant tête première dans le rouleau planté à la verticale, mais le tapis se serait resserré sur lui et l’aurait suffoqué. Monsieur Blundell, après avoir lu le texte de la nouvelle, qui mentionne le nom de la victime, ajoute que cela prouve une fois de plus que la lutte est un sport « incroyablement gai » (incredibly gay) et en fournit les raisons à son auditoire : « Tu te mets à quatre pattes, l’autre gars se tient derrière toi, prêt à te foncer dedans. Tu lui sautes dessus et tu l’écrases avec tes parties privées. Et pour faire tout ça, tu dois porter un collant. » (…kids […] You start on all fours, the guy gets right behind you like he’s getting ready to give you the old ram-rod [...] then you just jump on him and smother him with your privates. [...] And you gotta wear a unitard.)
Bien que rien dans la nouvelle ne laisse entendre que le jeune homme ait lui-même pratiqué la lutte à l’école, Monsieur Shapiro suggère qu’il a peut-être « rampé dans le tapis exprès » (crawled into that mat on purpose) parce qu’il « se sentait gêné de ce qu’il avait fait dans la semaine pendant les pratiques » (... realized that, ah, he was uncomfortable with some of the things he had done the last few weeks in practice). À quoi Monsieur Blundell répond : « Oui, comme mettre le doigt où il n’avait pas affaire » (like finger-hooked a couple dudes) avant de conclure que non seulement la lutte est un exercice incroyablement gai, mais que ça peut tuer.
Monsieur Blundell raconte ensuite qu’il n’a jamais voulu pratiquer la lutte à l’école parce qu’il n’avait aucune envie de se « rouler par terre en empoignant les gars, et en leur empoignant les fesses » (rollin’ around, grabbin’ guys and grabbin’ their bums). Il ajoute que la lutte est peut-être l’un des plus vieux sports au monde, mais qu’à son avis, ce genre d’« empoignade homoérotique » (homoerotic man-slinging) ne peut pas s’appeler du sport. Monsieur Shapiro renchérit en déplorant qu’on ne puisse même pas, dans la lutte, mettre son poing dans la face de son adversaire. Sur quoi Monsieur Blundell déclare qu’il arrive parfois qu’un homme soit arrêté pour viol après avoir participé à un match de lutte parce que, dans la lutte, « l’une des prises consiste à enfoncer le doigt dans l’arrière-train d’un type » (one of the moves is to stick your finger in some guy’s butt). Il conclut la séquence avec cet avertissement : « Les gars, si vous êtes sur l’équipe de lutte, lâchez-moi ça. C’est gai. » (Kids, if you’re on the wrestling team: quit. [...] It’s gay.) (La transcription complète de ce segment d’émission figure dans l’Annexe A, en anglais seulement.)
Le CCNR a reçu deux plaintes concernant cette émission en janvier 2013, suivies de deux demandes de décision. Les plaignantes étaient choquées par la connotation méprisante accolée au terme « gai ». Mais ce qui les a surtout dérangées, c’est que les animateurs ont donné l’impression qu’un jeune devrait avoir honte de pratiquer un sport « gai » ou toute autre activité homosexuelle et qu’il était normal qu’il veuille se suicider pour cela. Les plaignantes ont aussi trouvé que le commentaire de Monsieur Shapiro sur l’impossibilité d’asséner un coup de poing à son adversaire équivalait à prôner une réaction violente à l’orientation sexuelle, en insinuant que la violence serait une réaction « normale » à une avance homosexuelle. Elles ont décrit tout cet échange de propos comme un exercice d’homophobie perpétuant les stéréotypes, et ont fait valoir que les « blagues » de ce genre sont irresponsables quand on connaît le taux de suicide chez les jeunes LGBT.
Le radiodiffuseur a répondu aux plaignantes le 5 février en indiquant que les commentaires des animateurs avaient porté sur la lutte en tant que sport. Bien qu’ils aient utilisé le mot « gai », le radiodiffuseur ne croyait pas que les animateurs aient enfreint les codes de la radio, en particulier quand on sait que l’émission est censée, non pas donner des nouvelles, mais proposer une vision satirique, sarcastique et préférablement comique des aspects plus ou moins ordinaires de la vie courante. Les plaignantes ont chacune déposé une demande de décision, en répétant leurs arguments et en alléguant que cette séquence de l’émission avait enfreint certaines dispositions des codes. (La correspondance complète figure dans l’Annexe B, en anglais seulement.)
LA DÉCISION
Le Comité régional de l’Ontario a étudié les plaintes à la lumière des articles suivants du Code de déontologie, du Code sur la représentation équitable et du Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :
Code de déontologie de l’ACR, Article 2 – Droits de la personne
Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental.
Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée
C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission‑débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.
Code de déontologie de l’ACR, Article 9 – Radiodiffusion
Reconnaissant que la radio est un média local et qu’il reflète par conséquent les normes de la collectivité desservie, les émissions diffusées aux ondes d’une station de radio locale doivent tenir compte de l’accès généralement reconnu à la programmation qui est disponible sur le marché, de la répartition démographique de l’auditoire de la station et de la formule empruntée par la station. Dans ce contexte, les radiodiffuseurs prendront un soin particulier de veiller à ce que les émissions diffusées à l’antenne de leurs stations ne comprennent pas :
Code sur la représentation équitable de l’ACR, Article 2 – Droits de la personne
Reconnaissant que tous et chacun ont droit de jouir complètement de certaines libertés et de certains droits fondamentaux, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne présentent aucun contenu ou commentaire abusif ou indûment discriminatoire en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.
Code sur la représentation équitable de l’ACR, Article 3 – Représentation négative
Pour assurer une représentation adéquate de tous les individus et tous les groupes, les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter sur les ondes des représentations indûment négatives des individus en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental. Une telle représentation négative peut prendre plusieurs formes, incluant, entre autres, les stéréotypes, la stigmatisation et la victimisation, la dérision au sujet des mythes, des traditions ou des pratiques, un contenu dégradant et l’exploitation.
Code sur la représentation équitable de l’ACR, Article 4 – Stéréotypes
Reconnaissant que les stéréotypes constituent une forme de généralisation souvent et, de façon simpliste, dénigrante, blessante ou préjudiciable, tout en ne reflétant pas la complexité du groupe faisant l’objet du stéréotype, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne renferment aucun contenu ou commentaire stéréotypé indûment négatif en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.
Code sur la représentation équitable de l’ACR, Article 7 – Contenu dégradant
Les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter un contenu dégradant, qu’il s’agisse de mots, de sons, d’images ou d’autres moyens, qui est fondé sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.
Code sur la représentation équitable de l’ACR, Article 9 – Langage et terminologie
Les radiodiffuseurs doivent faire preuve de sensibilité devant le langage ou les expressions dérogatoires ou inappropriés pour faire référence à des individus ou à des groupes en évoquant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental, et éviter ce langage et ces termes.
Code sur la représentation équitable de l’ACR, Article 10 – Facteurs contextuels
Il est justifié que les émissions présentent un contenu qui semblerait autrement contrevenir à une des dispositions précédentes dans les contextes suivants :
Code de l’ACR concernant la violence, Article 7.0 – Violence contre des groupes particuliers
8.1 Les télédiffuseurs ne doivent pas présenter d'émissions qui endossent, encouragent ou glorifient la violence commise en raison de la race, de l'origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'âge ou d'un handicap mental ou physique..
Les membres du Comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont écouté la séquence en cause. Le Comité a conclu que la diffusion avait enfreint les articles 2 et 6 du Code de déontologie de l’ACR ainsi que les articles 2, 3, 4 et 7 du Code de l’ACR sur la représentation équitable. Elle n’avait cependant pas enfreint l’alinéa 9 a) du Code de déontologie de l’ACR, l’article 7 du Code de l’ACR concernant la violence ou l’article 9 du Code sur la représentation équitable.
Commentaires impliquant l’homosexualité
Les membres du Comité ont écouté la séquence intitulée « The Edge Files » qui portait ce jour-là, comme on le mentionne ci-dessus, sur le décès accidentel d’un jeune homme de 17 ans dans le gymnase de son école, et ils en ont lu la transcription. Ce qui était, et aurait dû le demeurer, un fait divers malheureux se transforme, dans le discours de messieurs Blundell et Shapiro, en une charge à fond de train contre l’homosexualité. Ils utilisent comme prétexte pour se lancer dans cette diatribe le fait que le jeune homme en question ait été trouvé enroulé dans un matelas d’exercice servant à la pratique de la lutte. Ils se lancent ensuite dans une attaque en règle contre la lutte, associant la pratique de ce sport au développement de tendances homosexuelles chez ceux qui le pratiquent. Leur imagination débridée leur fait associer les mouvements propres à ce sport en autant de pratiques sexuelles associées à l’homosexualité, au viol et ultimement à la mort.
Ces propos dont la transcription, en anglais, se retrouve à l’annexe A, parce qu’ils sont, selon les membres du Comité, abusifs et indûment discriminatoires, contreviennent aux dispositions de l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR et de l’article 2 du Code de l’ACR sur la représentation équitable. De plus, parce qu’ils constituent des commentaires stéréotypés indûment négatifs et dégradants en ce qui a trait à l’orientation sexuelle, ces propos violent les dispositions des articles 3, 4 et 7 du Code de l’ACR sur la représentation équitable1.
La station a fait valoir que les propos de ses animateurs se voulaient satiriques, humoristiques et sarcastiques. Les membres du Comité ne partagent absolument pas cette vision des choses. Selon ces derniers, le ton était tel qu’il ne pouvait même pas s’agir d’humour noir et qu’en l’espèce, l’article 10(b) du Code de l’ACR sur la représentation équitable ne peut pas être invoqué.
Concernant l’utilisation du mot gay en anglais, les membres du Comité sont d’avis qu’elle ne constitue pas, en soi, une violation de l’article 9 du Code de l’ACR sur la représentation équitable2.
Enfin, les membres du Comité estiment que les propos rapportés ci-dessus ne constituent pas une incitation à la violence contre les homosexuels et qu’en conséquence il n’y a pas eu violation de l’article 9(a) du Code de déontologie de l’ACR ou de l’article 7 du Code de l’ACR concernant la violence. Le commentaire selon lequel les lutteurs ne peuvent pas se frapper au visage était une critique du sport comme tel et non des homosexuels.
Banalisation d’une tragédie
L’article 6 du Code de déontologie de l’ACR impose de manière générale à ses membres l’obligation de diffuser les nouvelles, points de vue, commentaires ou éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Les membres du Comité estiment que les commentaires de Messieurs Blundell et Shapiro ont été tout sauf justes et appropriés.
Les deux animateurs ont en effet banalisé le décès tragique d’un jeune homme de 17 ans, qu’ils n’ont d’ailleurs pas hésité à nommer en ondes, en faisant peser sur lui l’odieux de son propre de décès : «… tu lui sautes dessus et tu l’écrases avec tes parties privées. C’est ça, la lutte au secondaire. Et que ça vous serve de leçon, les jeunes [c’est nous qui soulignons] ». (It’s what you do in wrestling. It’s what high school wrestling is […] Let this be your lesson, kids.) Et, un peu plus tard : « Il a rampé exprès dans le tapis, le jeune […] parce qu’il se sentait gêné de ce qu’il avait fait dans la semaine pendant les pratiques », pour conclure : « non seulement c’est gai, ça peut vous tuer » [c’est nous qui soulignons]. » (Yeah, not only is wrestling gay, it can kill you.) Et pendant tout cet échange scabreux, les animateurs pouffent de rire.
Les membres du Comité sont d’avis que les animateurs ont largement dépassé les bornes en traitant cette tragédie par-dessus la jambe et qu’ils ont, en conséquence, violé les dispositions de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR concernant la présentation complète, juste et appropriée des nouvelles, points de vue, commentaires ou éditoriaux3.
Infractions à répétition
Les membres du Comité constatent que c’est la troisième fois au cours de la période de référence que cette station radiophonique et les animateurs de cette émission enfreignent les dispositions de l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR et des articles 2, 3, 4 et 7 du Code de l’ACR sur la représentation équitable en ce qui a trait aux groupes identifiables. CFNY-FM a en effet violé les mêmes dispositions dans les dossiers suivants : CFNY-FM concernant une séquence intitulée « Spencer the Cripple » diffusée dans le cadre du Dean Blundell Show (décision publiée le 22 septembre 2009), CFNY-FM concernant le Dean Blundell Show (les femmes en guerre) (décision publiée le 18 janvier 2012) et CFNY-FM concernant le Dean Blundell Show (les femmes, les Freezies et l’Halloween) (décision publiée le 24 mai 2012), allant ainsi à l’encontre d’une politique du CCNR bien établie et consignée dans le Manuel du CCNR à l’usage des radiodiffuseurs membres sous le titre « Responsabilités des membres » : « Les radiotélédiffuseurs membres qui adhèrent au CCNR le font de leur propre gré, et ce faisant conviennent [...] (b) d’éviter toute répétition d’une infraction aux codes pour laquelle ils ont déjà été déclarés fautifs en ce qui concerne une émission ou une série en particulier. »
Dans chaque cas il s’agissait de l’émission animée par Blundell et Shapiro. Il faut noter que la décision sur « Les femmes en guerre » n’était pas encore publiée au moment de la diffusion de l’émission sur « Les femmes, les Freezies et l’Halloween » de sorte que cette dernière n’a pas constitué une troisième infraction au sens propre.
En conséquence, le radiodiffuseur doit fournir au CCNR, dans les 30 jours de cette décision, un plan acceptable au CCNR, indiquant comment il entend s’assurer qu’il n’y aura pas d’autres infractions aux dispositions mentionnées ci-dessus à la station CFNY-FM. À défaut de recevoir un plan acceptable dans le délai imparti, le CCNR déterminera s’il y a de bonnes raisons pour que CFNY-FM continue d’être considéré comme membre du CCNR et de bénéficier comme tel du mécanisme d’autoréglementation4.
Réceptivité du radiodiffuseur
Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, CFNY-FM a répondu aux plaignantes en leur donnant son propre point de vue sur l’émission. Le radiodiffuseur ayant rempli son obligation de se montrer réceptif, il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part, sauf pour l’annonce de cette décision et le dépôt d’un plan indiquant comment il entend éviter la répétition des infractions du même genre.L’ANNONCE DE LA DÉCISION
CFNY-FM est tenu 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute, dans un délai de trois jours suivant sa publication, et une autre fois dans un délai de sept jours suivant sa publication, dans le même créneau horaire que le Dean Blundell Show, mais pas le même jour que la première annonce; 2) de faire parvenir aux plaignantes qui ont présenté les demandes de décision, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de son exécution; et 3) au même moment, de faire parvenir au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant la diffusion des deux annonces, qui seront formulées comme suit :
Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que CFNY-FM, 102.1 The Edge avait enfreint le Code de déontologie et le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs dans le cadre de sa diffusion du Dean Blundell Show le 17 janvier 2013. L’émission comportait des commentaires négatifs quant à l’orientation sexuelle, en violation de l’article 2 du Code de déontologie et des articles 2, 3, 4 et 7 du Code sur la représentation équitable. Les commentaires inappropriés concernant le décès d’une personne identifiée constituaient également une violation de l’article 6 du Code de déontologie.
La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
1 Voir CHOI-FM concernant Dupont le midi (patinage artistique) (Décision CCNR 09/10-1257 et -1260, 23 septembre 2010) qui porte sur une situation similaire.
2 CFNY-FM concernant le Dean Blundell Show (les femmes, les Freezies et l’Halloween) (Décision CCNR 11/12-0380, 24 mai 2012).
3 Voir les décisions suivantes du CCNR qui portent sur des situations similaires : CIGL-FM concernant des commentaires de l’animateur (Pygmées) (Décision CCNR 02/03-0514, 10 février 2004); CFNY-FM concernant le Dean Blundell Show (Meurtres au Mexique) (Décision CCNR 11/12-0236, 19 avril 2012).
4 Le CCNR a dû prendre ces mêmes mesures dans d’autres cas : TQS concernant un épisode de l’émission Faut le voir pour le croire (Décision CCNR 99/00-0460 et 00/01-0123, 29 août 2000); Showcase Television concernant le long métrage Frankie Starlight (Décision CCNR 02/03-0682, 30 janvier 2004); CJAY-FM concernant Forbes and Friends (discussion explicite) (Décision CCNR 03/04-0157, 16 avril 2004); TQS concernant le film Film de peur (Décision CCNR 02/03-0940, 22 avril 2004); et CKAC-AM concernant un épisode de Doc Mailloux (Sans enfants) (Décision CCNR 05/06-1671, 11 décembre 2006).