CJAB-FM concernant des commentaires faits dans le cadre de 94.5 Le Matin

COMITÉ RÉGIONAL DU QUÉBEC
Décision du CCNR 11/12-1392
6 septembre 2012
G. Moisan (Vice président), G. Bonin (ad hoc), S. Charbonneau, M. Ille, T. Porrello

LES FAITS

94,5 Le Matin est l’émission matinale de la station de musique pop-rock CJAB-FM (NRJ 94,5, Saguenay-Lac-St-Jean). L’émission est animée par Richard Courchesne, Marie-Ève Jean, Julie Bergeron et Simon Roy-Martel. Le 5 mars 2012 vers 6 h 20, les animateurs ont discuté de l’émission Star Académie (une téléréalité-concours qui met en concurrence des candidats voulant devenir chanteurs et chanteuses). Ils ont discuté de leurs candidats et candidates préférés et ont mentionné plus particulièrement une des candidates du nom de Mélissa Bédard. Mme Bédard est une grande femme noire de la région de Québec. À l’intention de ceux qui n’écoutent pas régulièrement Star Académie, M. Courchesne a mentionné : « Mélissa c’est Chewbacca », une référence au caractère fictif du film Star Wars dans lequel « Chewbecca » s’incarne sous les traits d’un hominidé de grande taille recouvert d’une grosse fourrure. Ils ont ensuite énuméré d’autres surnoms accolés à Mélissa, tels « Big Mama », « Elle s’appelait Serge » (en référence à la chanson du groupe Les Trois Accords au sujet d’une femme transgenre) et « Fiona » (en référence à Fiona, l’ogresse verte du film Shrek). (Une transcription plus complète de la séquence est disponible à l’annexe A.)

Selon toute vraisemblance, la station aurait reçu plusieurs commentaires concernant ces propos, soit par téléphone ou via les réseaux sociaux. En effet deux jours plus tard, soit le 7 mars, M. Courchesne a lu en ondes des excuses, qu’il a rédigées lui-même, et dans lesquelles il veut rétablir les faits au sujet des commentaires formulés en ondes à propos de Mélissa Bédard, l’avant-veille. Il s’excuse d’abord des « propos désobligeants tenus dans l’émission » à « l’endroit d’une candidate de Star Académie ». Il ajoute que ses propos et ceux de ses co-animateurs ont été rapportés et déformés sur le réseau social Facebook et qu’il veut rectifier les faits. Il précise qu’il n’a jamais comparé Mme Bédard à un animal préhistorique, mais qu’il l’a plutôt comparée à un personnage de film de science-fiction. Il s’excuse aussi pour les autres surnoms dont il l’a affublée et reconnaît que « cet enchaînement de surnoms [...] s’apparente à de l’intimidation », et que « c’est inacceptable de la part d’un animateur de radio ». Il fait ses excuses « à tous les auditeurs que j’ai pu offensés et en particulier à Mélissa qui, à mon avis, a le talent nécessaire pour remporter la présente édition de Star Académie. » CJAB-FM a également affiché les excuses de M. Courchesne sur sa page Facebook. (Une transcription de la diffusion du 7 mars est également disponible à l’annexe A.)

Le CCNR a reçu 34 plaintes concernant les commentaires faits à l’égard de Mélissa, mais seulement six plaignants ont fourni les renseignements nécessaires pour poursuivre les plaintes. Suite à la réponse du radiodiffuseur un seul plaignant a déposé une demande de décision. Ce dernier a soulevé dans sa plainte les « propos raciste [sic], diffamation, manque de respect envers Mélissa de Star Académie de TVA. » CJAB-FM a répondu au plaignant le 27 mars « il semblerait que notre animateur ait tenus [sic] ces propos dans le but de faire rire, ne réalisant pas à quel point ils pouvaient être blessants. » La station a reconnu que les propos étaient désobligeants à l’égard de Mélissa, mais a noté que l’animateur a présenté des excuses sur la page Facebook de la station et en ondes. Le plaignant ne s’est pas satisfait de cette réponse. Il a ajouté que l’animateur aurait dû se rendre compte que ces commentaires étaient inappropriés au moment de la diffusion car sa collègue était, de toute évidence, mal à l’aise et il a confirmé qu’il maintenait sa plainte parce que les excuses n’étaient rien qu’« une petite tape sur la main ». (Le texte de toute la correspondance est disponible dans l’annexe B.)

LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a étudié la plainte à la lumière des articles suivants du Code de déontologie et du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

Code de l’ACR sur la représentation équitable, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit de jouir complètement de certaines libertés et de certains droits fondamentaux, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne présentent aucun contenu ou commentaire abusif ou indûment discriminatoire en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Code de déontologie de l’ACR, Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

Code de déontologie de l’ACR, Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission-débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Les membres du Comité ont lu toute la correspondance afférente et ont écouté la séquence en question ainsi que la diffusion des excuses. Le Comité conclut qu’il n’y a pas eu violation des articles concernant les Droits de la personne, mais il y a eu violation de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR.

Propos « racistes »

Après une écoute attentive de la séquence et la lecture de sa transcription, les membres du Comité n’ont relevé aucun propos raciste tenu par les animateurs à l’égard de Mme Bédard. En fait, la seule référence à l’origine raciale de Mme Bédard a été faite par Julie Bergeron qui a précisé pendant la séquence « C’est la grande noire de Québec » une mention qui ne constitue pas un commentaire abusif ou indûment discriminatoire fondé sur la race aux termes de l’article 2 du Code de l’ACR sur la représentation équitable ou aux termes de l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR.[1] En fait, les commentaires des animateurs faisaient plutôt référence à l’allure générale de Mme Bédard et non à son origine raciale.

Commentaires insultants à l’égard d’un individu

Le Comité estime toutefois que, bien qu’ils ne soient pas fondés sur la race, il reste néanmoins que les propos échangés par les animateurs de l’émission du 5 mars 2012 à la station CJAB-FM étaient loin d’être flatteurs à l’endroit de Mme Bédard. En effet, être comparée au Chewbecca du film Star Wars, un hominidé aux allures de gorille, à la Fiona du film Shrek, une ogresse verte de forte taille ou encore se faire traiter de transgenre (en référence à « Elle s’appelait Serge » dans la chanson des Trois Accords) constituent des commentaires insultants, méchants, dégradants et qui ont eu pour effet de ridiculiser injustement Mélissa Bédard. À la lumière des décisions passées du Conseil, le Comité conclut donc que les commentaires faits à l’endroit de Mme Bédard le matin du 5 mars 2012 sur les ondes de la station CJAB-FM constituent une violation de l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR sur la présentation complète, juste et appropriée.[2]

Réceptivité du radiodiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent la mesure dans laquelle le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, bien réfléchie et complète. Dans la présente affaire, CJAB-FMa donné une réponse au plaignant expliquant son point de vue. En plus, CJAB-FM et l’animateur ont presque immédiatement fait des excuses publiques et complètes, le lendemain sur sa page Facebook pour ce qui est de la station, et le surlendemain, en ondes, pour ce qui est de l’animateur. Le radiodiffuseur a donc respecté son obligation de se montrer réceptif et rien de plus n’est exigé de sa part à cet égard.

L’annonce de la décision

Le Conseil exige généralement que le radiodiffuseur diffuse en ondes sa décision lorsqu’il y a violation d’une quelconque disposition des codes. Toutefois, dans les cas où un radiodiffuseur reconnaît ses manquements et présente ses excuses en ondes avant que la décision du Conseil ne soit rendue, le Conseil n’exige pas, si les excuses sont complètes et sincères, que le radiodiffuseur fasse état de la décision en ondes.[3]

Dans ce dossier le Comité estime que les excuses présentées par l’animateur, en ondes, et celles faites par la station, dans les jours qui ont suivi l’émission en cause, sont complètes et sincères et qu’il n’y a pas lieu, dans ce cas, d’exiger du radiodiffuseur qu’il fasse état de la décision en ondes.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

[1] Voir SRC concernant Bye Bye 2008 (Décision du CCNR 08/09-0620+, rendue le 17 mars 2009) pour des exemples de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires à l’égard des Noirs.

[2] Voir des décisions suivantes pour d’autres exemples de commentaires insultants : CJMF-FM concernant l’émission L’heure de vérité avec André Arthur (Décision du CCNR 99/00-0240, rendue le 29 août 2000); CHOI-FM concernant Le monde parallèle de Jeff Fillion (Décision du CCNR 02/03-0115, rendue le 17 juillet 2003); CJRC-AM concernant une entrevue par Daniel Séguin dans le cadre de L’Outaouais ce matin (Décision du CCNR 03/04-2082 et 04/05-0023, rendue le 4 avril 2005); CJMF-FM concernant des commentaires faits dans le cadre d’un épisode de Le trio de l’enfer (Décision du CCNR 04/05-0761, rendue le 24 octobre 2005); CJMF-FM concernant une entrevue dans le cadre de Bouchard en parle (Décision du CCNR 04/05-1852, rendue le 3 février 2006); et CKAC-AM concernant un épisode de Doc Mailloux (Sexualité adolescente) (Décision du CCNR 05/06-1104, rendue le 30 juin 2006).

[3] OMNI.1 concernant un épisode du Jimmy Swaggart Telecast (Décision du CCNR 04/05-0097, rendue le 19 avril 2005) et CKRS-AM concernant des commentaires faits dans le cadre de Champagne pour tout le monde (Décision du CCNR 06/07-0904, rendue le 20 août 2008).