CTV News Channel concernant deux reportages (« Nouveaux affrontements en Cisjordanie »)

Comité national des services spécialisés
Décision CCNR 12/13-1134
7 août 2013
A. Noël (Présidente), G. Bonin (ad hoc), D. Braun (ad hoc), D. Ish (ad hoc), F. Niemi, C. Sephton, R. Waksman

LES FAITS

CTV News Channel est une chaîne de télévision d’information continue. Le 25 février 2013, entre 13 h 20 et 14 h 30, elle a diffusé deux reportages similaires décrivant un événement survenu en Cisjordanie. Tous deux s’accompagnaient du même titre : « Nouveaux affrontements en Cisjordanie » (Clashes Erupt in West Bank).

Dans le premier reportage, diffusé vers 13 h 25, la présentatrice Sandie Rinaldo fait le compte rendu suivant : [traduction] « On voit la foule en deuil suivre le cercueil d’un détenu palestinien décédé dans une prison israélienne. De nombreux affrontements s’en sont suivis. Au moment de son décès, le détenu participait à une grève de la faim. » Ces mots accompagnaient des séquences filmées où l’on peut voir une multitude de personne défiler dans la rue, dont certaines agitent des drapeaux. Une voiture passe, encadrée par des marcheurs, avec des gens debout sur le capot. Dans la séquence suivante, on voit des gens courir, dont un militaire en uniforme. On discerne deux ou trois véhicules militaires et de la fumée qui émerge de quelque part. Une dernière séquence montre encore plus d’agitation, de véhicules et de fumée, avec des personnes qui courent dans tous les sens, dont certaines sont masquées.

Le second compte rendu, diffusé vers 14 h 19, est assuré par la présentatrice Amanda Blitz : [traduction] « Des milliers de personnes ont défilé aujourd’hui derrière le cercueil d’un détenu palestinien décédé dans une prison israélienne. Cette mort a déclenché de nombreux affrontements et suscite, euh, des inquiétudes en Israël où l’on craint un nouveau soulèvement. Au moment de son décès, le prisonnier participait à une grève de la faim. » Les séquences filmées sont identiques à celles du reportage de 13 h 25, sauf pour quelques secondes de plus montrant les personnes masquées lancer des objets quelconques.

Le CCNR a reçu le 5 mars une plainte concernant ces reportages. Le plaignant, un groupe qui a pour nom « Honest Reporting Canada », avait déjà communiqué à deux reprises avec CTV News Channel, les 25 et 27 février. Le groupe a affirmé que le détenu palestinien n’avait pas lui-même participé à la grève de la faim et que son décès était vraisemblablement attribuable à une crise cardiaque ou une autre cause naturelle. Honest Reporting a réclamé que CTV procède à ce qu’il a appelé « la correction immédiate en ondes » de cette erreur.

CTV News Channel a répondu au groupe plaignant le 12 mars. La station a expliqué qu’elle avait appris subséquemment que le détenu ne faisait pas partie des prisonniers qui avaient entrepris la grève de la faim, contrairement à l’information qui lui était parvenue du réseau américain de télévision NBC. Elle a fait remarquer qu’elle n’avait plus rediffusé le reportage et avait aussitôt pris des mesures pour qu’un compte rendu exact de la situation soit affiché sur son site web.

Le 12 mars, le plaignant a demandé au CCNR de poursuivre l’affaire, et en particulier d’appliquer ses propres règles concernant les corrections en ondes : [traduction], « toute personne impartiale s’attendrait à ce qu’une erreur grave commise à la télévision soit corrigée à la télévision – et non pas sur Internet ». (La correspondance complète figure dans l’Annexe, en anglais seulement.)

LA DÉCISION

Le Comité national des services spécialisés a étudié la plainte à la lumière des articles suivants du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et du Code de déontologie de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées (ASNNR) :

Code de déontologie de l’ACR, Article 5 – Nouvelles

  1. Il incombe aux radiotélédiffuseurs de présenter les nouvelles avec exactitude et impartialité. Ils doivent s’assurer que les dispositions qu’ils ont prises pour obtenir les nouvelles leur garantissent ce résultat. Ils doivent aussi faire en sorte que leurs émissions de nouvelles n’aient pas le caractère d’un éditorial.
  2. Les nouvelles portant sur un sujet controversé ne seront pas choisies de façon à favoriser l’opinion de l’une des parties en cause aux dépens de l’autre non plus que de façon à promouvoir les croyances, les opinions ou les vœux de la direction, du rédacteur des nouvelles ou de toute autre personne qui les prépare ou les diffuse. En démocratie, l’objectif fondamental de la diffusion des nouvelles est de faciliter au public la connaissance de ce qui se passe et la compréhension des événements de façon à ce qu’il puisse en tirer ses propres conclusions.

Code de déontologie de l’ASNNR, Article 1 – Exactitude

Les journalistes des services électroniques fourniront une information précise, complète et juste concernant des événements et des enjeux importants d’actualité.

Code de déontologie de l’ASNNR, Article 7 – Erreurs

Les erreurs seront admises rapidement et corrigées sur toutes les plateformes.

Les membres du Comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné les reportages en cause. Le Comité conclut que CTV News Channel a diffusé une information inexacte au sens de l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR et de l’article 1 du Code de déontologie de l’ASNNR, et que la station a omis de corriger cette erreur de la façon prescrite par l’article 7 du Code de déontologie de l’ASNNR.

CTV News Channel a reconnu, dans sa lettre du 12 mars, que l’information selon laquelle le détenu palestinien décédé aurait participé à une grève de la faim était inexacte. Le Comité note que les deux reportages portaient surtout sur le décès du détenu et les affrontements qui en étaient résultés en Cisjordanie, plutôt que sur la cause même du décès. Le Comité reconnaît néanmoins que la question de la grève de la faim était liée à d’autres reportages concernant les événements dans la région et qu’il était par conséquent important de donner des informations exactes. Le Comité note aussi que CTV News Channel a donné comme explication de son erreur qu’il tenait cette information d’une source de nouvelles américaine. Il incombe cependant aux radiodiffuseurs canadiens de vérifier l’authenticité des informations qu’ils diffusent. CTV News Channel a diffusé une information inexacte quant au fait que le détenu décédé aurait pris part à une grève de la faim et, ce faisant, a enfreint l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR et l’article 1 du Code de déontologie de l’ASNNR1.

Le Comité félicite CTV News Channel de son empressement à rectifier l’erreur sur son site web, mais il reste que l’article 7 du Code de déontologie de l’ASNNR exige clairement de la part des radiodiffuseurs qu’ils corrigent leurs erreurs « sur toutes les plateformes ». En négligeant de le faire, CTV News Channel a omis de se conformer à l’article 7 du Code de déontologie de l’ASNNR2.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, réfléchie et complète. Dans la présente affaire, CTV News Channel a donné une réponse au plaignant, en rapportant les démarches qu’il avait prises pour corriger l’erreur commise au cours de la diffusion. Bien qu’il ait clairement dû diffuser une correction en ondes, le télédiffuseur a néanmoins rempli son obligation de se montrer réceptif et il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part, sauf pour l’annonce de cette décision.

L’ANNONCE DE LA DÉCISION

CTV News Channel est tenu 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute, dans un délai de trois jours suivant sa publication, et une autre fois dans un délai de sept jours suivant sa publication, dans le même créneau horaire que celui des reportages litigieux (entre 13 h 20 et 14 h 19), mais pas le même jour que la première annonce; 2) de faire parvenir au plaignant qui a présenté la demande de décision, dans les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de son exécution; et 3) au même moment, de faire parvenir au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant la diffusion des deux annonces, qui seront formulées comme suit :

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que CTV News Channel avait enfreint les codes de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs et de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées, dans le cadre de deux reportages sur des événements survenus en Cisjordanie le 25 février 2013. Ces reportages renfermaient une information inexacte au sens de l’article 5 du Code de déontologie de l’ACR et de l’article 1 du Code de déontologie de l’ASNNR. CTV News Channel a omis de rectifier cette erreur à la télévision, comme l’exige l’article 7 du code de l’ASNNR.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

1 Voir les décisions suivantes du CCNR pour d’autres exemples d’information inexacte ayant constitué une infraction à ces articles de codes : CTV Television et CTV Newsnet concernant des reportages (ghettos et camps de concentration en Pologne) (Décision CCNR 04/05-0380 et -0672, 15 décembre 2004); CIII-TV (Global Ontario) concernant des reportages de Global News (« Danger aux Falaises ») (Décision CCNR 05/06-0500, 18 mai 2006); CKWX-AM concernant des reportages au sujet de SkyTrain (Décision CCNR 06/07-1127, 19 août 2008); et CFMJ-AM concernant des reportages sur un accident d’ascenseur diffusés dans le cadre de AM640 News (Décision CCNR 08/09-2014, 1er avril 2010).

2 Voir les décisions suivantes pour d’autres exemples de cas ayant justifié une rectification en ondes : CIII-TV (Global Ontario) concernant un reportage diffusé dans le cadre de News Final (« Deux manifestations ») (Décision CCNR 07/08-1677, 22 octobre 2008) et Sun News Network concernant The Source (Logements pour artistes à Edmonton) (Décision CCNR 10/11-2102 et -2124, 28 mars 2012).