TLN en Español concernant El cartel de los sapos

comité national des services spécialisés
(Décision du CCNR 11/12-1780)
Rendue le 13 décembre 2012
A. Noël (présidente), S. Crawford (ad hoc), F. Niemi, J. Pennefather (ad hoc), C. Sephton, L. Todd

LES FAITS

El cartel de los sapos est une telenovela (un téléroman) de langue espagnole produite en Colombie et diffusée au Canada par le service spécialisé TLN en Español. L’histoire gravite autour des membres d’un cartel de la drogue. L’un des personnages, Santilla, est un Noir que ses camarades surnomment « el negro ». Dans les sous-titres anglais, « el negro » est traduit par « Nigger ».

Le 16 avril 2012, le CCNR a reçu la plainte d’un téléspectateur qui protestait contre cette traduction. Selon lui, l’équivalent anglais du terme espagnol « el negro » serait « black man » [c’est-à-dire « le Noir » en français] et il n’y aurait aucune raison d’employer le terme « nigger » qui a une connotation méprisante et offensante. Dans sa réponse au plaignant en date du 25 juin, TLN en Español a expliqué que le sous-titrage était fait en Colombie et non pas en Amérique du Nord et que, compte tenu du contexte de l’émission, le terme était utilisé ici dans le langage du milieu pour désigner un personnage en particulier et non pour rabaisser un groupe. Le plaignant, qui n’a pas été satisfait de la réponse, a présenté une demande de décision le 11 juillet dans laquelle il soutient que le mot nigger est inacceptable en Amérique du Nord et que TLN en Español devrait refuser de diffuser l’émission tant que cette appellation continuera de figurer dans les sous-titres. (La correspondance complète figure dans l’Annexe, en anglais seulement.)

LA DÉCISION

Le Comité national des services spécialisé a étudié la plainte à la lumière des dispositions suivantes du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

Article 9 – Langage et terminologie

Les radiodiffuseurs doivent faire preuve de sensibilité devant le langage ou les expressions dérogatoires ou inappropriés pour faire référence à des individus ou à des groupes en évoquant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental, et éviter ce langage et ces termes.

[...]

b) On comprend que la langue et la terminologie évoluent avec le temps. Certains langages et termes peuvent ne pas convenir lorsqu’on parle de groupes identifiables en évoquant la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental. Les radiodiffuseurs doivent toujours faire preuve de vigilance en ce qui concerne le caractère adéquat ou inadéquat en constante évolution de certains mots et phrases en tenant compte des normes en vigueur dans la collectivité.

Article 10 – Facteurs contextuels

Il est justifié que les émissions présentent un contenu qui semblerait autrement contrevenir à une des dispositions précédentes dans les contextes suivants :

a) Usage artistique légitime : Les individus qui ont eux-mêmes l’esprit étroit ou qui sont intolérants peuvent faire partie d’une émission de fiction ou de type non fiction, pourvu que celle-ci ne soit pas abusive ou indûment discriminatoire.

[...]

Les membres du Comité décideur ont lu la correspondance afférente et ont visionné un enregistrement de l’épisode auquel le plaignant fait allusion dans sa première lettre. Trois membres du Comité en concluent que l’émission enfreint l’article 9 et les trois autres concluent que l’émission ne l’enfreint pas.

L’utilisation du mot « nigger » dans l’émission

Les membres du Comité décideur sont tous d’accord pour dire que, dans le choix du mot « el negro » en espagnol pour désigner Santilla, le personnage de race noire, il n’entre pas la moindre intention de déprécier la race noire. Il s’agirait plutôt en l’occurrence d’un surnom affectueux. Certains membres du Comité sont cependant d’avis que le mot anglais « nigger », sa traduction anglaise dans les sous-titres, est inacceptable. En fait, trois des membres du Comité estiment qu’en Amérique du Nord, le mot « nigger », quel que soit le contexte, est inacceptable en ondes, même dans des sous-titres1.

Les trois autres membres du Comité préfèrent tenir compte du contexte dans lequel le mot est utilisé. En l’espèce, le choix du traducteur n’est probablement pas des plus judicieux, mais le contexte indique bien qu’il ne revêt aucune connotation péjorative2. Il n’est question à aucun moment de déprécier le personnage parce qu’il est de race noire et le mot ne sert jamais, dans l’émission, à blesser qui que ce soit. Ces trois membres du Comité concluent que, si l’utilisation de ce mot dans la langue originale n’est pas dérogatoire, sa traduction dans les sous-titres ne peut pas l’être non plus, l’accessoire suivant le principal. Ils notent cependant que le traducteur aurait pu faire un choix plus heureux pour sa traduction.

Étant donné que trois des membres du Comité concluent qu’il y a violation de l’article 9 du Code de l’ACR sur la représentation équitable, et que les trois autres concluent qu’il n’y a pas violation compte tenu du contexte, il s’ensuit que le télédiffuseur est réputé ne pas avoir enfreint les dispositions dudit Code3.

Cela dit, les membres du Comité rappellent au service spécialisé TLN en Español qu’il est entièrement responsable du contenu qu’il diffuse, et qu’il est tenu d’assurer la qualité autant de la version sonore que des sous-titres.

Dépôt des fichiers-témoins

TLN en Español a fait parvenir au CCNR une copie de visionnement plutôt qu’un fichier-témoin de l’émission telle que diffusée. Les membres du Comité n’ont pas conclu, dans le cas présent, que le télédiffuseur avait manqué à ses obligations puisque TLN en Español venait tout juste de se joindre au CCNR au moment du dépôt de la plainte et était peu familier avec les procédures et les exigences du Conseil. Les membres du Comité tiennent toutefois à rappeler au télédiffuseur que les règlements du CCNR exigent qu’il remette un enregistrement de l’émission telle que diffusée sur ses ondes (avec les mises en garde, les messages publicitaires, etc.), et non pas l’enregistrement que le producteur lui a fourni4.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent la mesure dans laquelle le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, bien réfléchie et complète. Dans la présente affaire, TLN en Español a répondu par écrit au plaignant pour lui expliquer son point de vue sur l’émission. Ce télédiffuseur ayant rempli son obligation de se montrer réceptif, il n’y a pas lieu d’en exiger davantage de sa part.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. Le radiodiffuseur contre lequel la plainte a été formulée est libre d’en faire l’annonce, le récit ou la lecture sur ses ondes ; cependant, quand la décision est favorable au radiodiffuseur, comme dans le cas présent, il n’est pas tenu d’en faire part.

1 Voir les décisions suivantes dans lesquelles le CCNR traite de l’utilisation de divers épithètes évoquant la race, l’origine ethnique ou la religion : CFRA-AM concernant The Lowell Green Show (Enquête sur les événements survenus en Somalie) (décision du CCNR 96/97-0238 rendue le 20 février 1998); CKTB-AM concernant un épisode du Phil Hendrie Show (décision du CCNR 02/03-0383 rendue le 2 mai 2003); SRC concernant Bye Bye 2008 (décision du CCNR 08/09-0620+ rendue le 17 mars 2009); CIDC-FM concernant une parodie du chant de Noël « Twelve Days of Christmas » (décision du CCNR 10/11-0665 rendue le 12 juillet 2011); et CFXL-FM concernant un commentaire fait dans l’émission Tom Kent (décision du CCNR 11/12-1195 rendue le 18 juillet 2012).

2 Voir les décisions suivantes dans lesquelles le CCNR a conclu qu’une référence à la race, l’origine ethnique ou la religion dans le contexte d’une émission dramatique n’enfreignait pas les codes : OUTtv concernant le long métrage L.I.E. (décision du CCNR 09/10-1703 rendue le 7 janvier 2011) et Global concernant Family Guy (« Stewie B. Goode ») (décision du CCNR 10/11-2201, rendue le 2 février 2012).

3 Voir les décisions suivantes dans lesquelles l’avis des membres du Comité décideur était partagé : Global concernant ReGenesis (“Baby Bomb”) (décision du CCNR 04/05-1996 rendue le 20 janvier 2006) et CKNW-AM concernant des épisodes de Bruce Allen’s Reality Check et le Christy Clark Show (décision du CCNR 07/08-0127 et -0469 rendue le 27 novembre 2007).

4 Voir les décisions suivantes dans lesquelles le CCNR en est arrivé aux mêmes conclusions concernant le dépôt des fichiers-témoins par de nouveaux membres du CCNR : Bravo! concernant le documentaire Give Me Your Soul (décision du CCNR 00/01-1021 rendue le 16 janvier 2002); Bravo! concernant le long métrage The House of the Spirits (décision du CCNR 00/01-0738 rendue le 16 janvier 2002); VRAK.TV concernant Charmed (« Histoire de fantôme chinois ») (décision du CCNR 02/03-0365 rendue le 17 juillet 2003); et Canal D concernant Festival Juste pour Rire et Comicographies Juste pour Rire: François Morency (décision du CCNR 02/03-0142 et -0143 rendue le 17 juillet 2003).