V concernant L’instant gagnant

comité régional du Québec
Décision du CCNR 11/12-1452+
rendue le 20 décembre 2012
D. Meloul (Présidente), G. Moisan (Vice président), S. Charbonneau, M. Ille

LES FAITS

L’instant gagnant est une émission du genre télétirelire qui est diffusée à l’antenne de V. La diffusion de l’émission commence en fin de soirée et se poursuit une partie de la nuit. L’émission est produite et payée par une société du nom de TéléMedia InteracTV. Un animateur ou une animatrice (ci-après « animateur ») présente des jeux questionnaire et casse-têtes à l’écran et invite les téléspectateurs et téléspectatrices à appeler le central téléphonique de l’émission pour avoir la chance de résoudre le problème en ondes et gagner des prix en argent. Chaque appel coûte 1 $ que l’appel soit transmis à l’animateur ou non. Cette information apparaît d’ailleurs au bas de l’écran et l’animateur la répète plusieurs fois en ondes au cours de l’émission. En début d’émission, le montant du prix est généralement de l’ordre de 100 $ et il augmente progressivement au fur et à mesure du déroulement de l’émission. Les numéros de téléphone à composer (pour ligne fixe et ligne mobile) restent à l’écran pendant toute la durée de l’émission.

L’animateur encourage les téléspectateurs et téléspectatrices (ci-après les téléspectateurs) à téléphoner; une variété d’effets sonores et visuels créent du suspense et de l’excitation, tels l’alternance de périodes de silence et de bruits intensifs, ou des images saccadées dévoilant le montant du prix à gagner. Vers la fin de chaque épisode, il s’écoule souvent plusieurs minutes entre le moment où l'on affiche le jeu-questionnaire ou le casse-tête à l’écran, et celui où l'on répond à un appel en studio. L’animateur indique à plusieurs reprises que personne ne téléphone, mais il y a invariablement un interlocuteur qui réussit à téléphoner à la toute dernière minute de l’émission.

La solution de certains des jeux est simple et évidente, telle « Trouver la différence dans les images » ou trouver les noms des animaux dans une grille, et un interlocuteur gagne. Dans d’autres cas, il s’agit de stratégies plus complexes.

À ce jour, le CCNR a reçu 55 plaintes concernant cette émission. Cette décision traite quatre de ces plaintes venant de trois plaignants. Ces trois plaignants, ont identifié neuf épisodes différents de l’émission diffusés par V entre le 5 mars et le 28 septembre 2012 qui, à leur avis, ne respectent pas les codes de l’ACR. Ils ont entre autres souligné que certains concours étaient injustes ou que les réponses étaient inexplicables. Parmi ceux-ci, un jeu intitulé « Combien de cercles dans l’image », ou un autre intitulé « Additionnez tous les nombres dans tous les triangles » ou encore « Additionnez tous les chiffres et les nombres dans l’image ». À la fin de chaque concours, l’animateur donne la réponse à l’écran ou le total s’il s’agit d’une question de calcul. Toutefois, selon eux, même avec les réponses ou le calcul à l’écran, il est souvent difficile et parfois impossible de reconstituer le raisonnement qui sous-tend la solution tellement la méthodologie utilisée est peu claire. (une description plus détaillée des jeux se trouve dans l’annexe A).

Les plaignants ont également soulevé le fait qu’il s’écoulait souvent plusieurs minutes entre le moment où on affiche le jeu-questionnaire ou le casse-tête à l’écran, et celui où un dernier appel est pris en studio, ce qui démontre, selon eux, que le système téléphonique ne fonctionne pas de façon aléatoire pour la répartition des appels, contrairement à ce que soutient le télédiffuseur.

Un des plaignants a par ailleurs suggéré que les effets sonores et visuels constituent des éléments « subliminaux » pour inciter les téléspectateurs à participer et qu’ils devraient être interdits. Le même plaignant s’est également opposé à ce que l’animateur donne des indices additionnels au fur et à mesure du déroulement de l’émission pour aider les joueurs à trouver la solution, parce qu’à son avis c’est injuste pour les premiers joueurs. Il a aussi soulevé le fait qu’à son avis le contenu de l’émission est tel qu’il provoque une réaction défavorable du public à l’égard de ses commanditaires contrairement aux dispositions de l’article 13 du Code de déontologie de l’ACR.

V a répondu aux plaignants, insistant sur le fait que les règlements sont clairement expliqués aux téléspectateurs, que le système téléphonique est vérifié par « une firme comptable de renommée internationale » et que la solution de chaque jeu est affichée à l’écran à la fin de l’émission (les textes des plaintes et des réponses du télédiffuseur sont disponibles dans l’annexe B). V a également fourni au CCNR un document qui explique de façon plus détaillée comment on en est arrivé à la réponse pour certains jeux.

LA DÉCISION

Le Comité régional du Québec a étudié les plaintes à la lumière des articles suivants du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) :

Article 12 – Concours et promotions

La conception et l’exécution de tous les concours et promotions qui passent à l’antenne d’une station doivent se faire de façon équitable et légitime. Il faut plus particulièrement prendre soin qu’ils ne soient pas trompeurs et qu’ils ne risquent pas d’être dangereux ou de déranger ou perturber le public. Les prix offerts ou les promesses faites doivent être tels qu’ils sont représentés.

Article 13 – Publicité – Principes généraux

b) Pour être vraiment efficace, la publicité doit non seulement transmettre le message approprié, mais il faut que l’émission qui la véhicule soit de la meilleure qualité possible afin de provoquer dans le public une réaction favorable au commanditaire.

Article 15 – Interdiction de diffuser des messages subliminaux

Les radiotélédiffuseurs doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter de diffuser du matériel publicitaire ou des émissions qui recourent à des techniques ou à des moyens subliminaux. Par « techniques ou moyens subliminaux » on entend tout technique ou moyen utilisé pour transmettre ou essayer de transmettre un message à une personne par le biais d’images ou de sons de très brève durée, ou par un autre moyen, sans que la personne en question ait conscience de l’emploi du moyen subliminal ou de la teneur du message qu’on lui communique ou tente de lui communiquer.

Les membres du Comité ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné les épisodes de l’émission en question. Le Comité conclut que V n’a pas violé l’article 13 concernant la publicité, ni l’article 15 concernant les messages subliminaux, mais qu’il a enfreint l’article 12 concernant les concours.

Système téléphonique

Le Comité reconnait que la fréquence et surtout le « timing » des appels soulèvent des questions, toutefois le radiodiffuseur affirme dans sa réponse aux plaignants que « la sélection d’un appel téléphonique (provenant d’une ligne fixe ou mobile) est faite au hasard, par un système automatique et technique, sans intervention humaine » et précise que le système en question est contrôlé et vérifié par « une tierce partie indépendante, à savoir une firme comptable de renommée internationale ». Comme le CCNR a eu l’occasion de l’expliquer dans des décisions antérieures, il n’a ni le mandat, ni les moyens de vérifier le fonctionnement du système téléphonique utilisé pendant l’émission car il s’agit d’un élément hors des ondes1.

Représentation du commanditaire

Un des plaignants a soulevé le fait que les émissions en question créent une réaction défavorable au commanditaire, et qu’à son avis il s’agit là d’une violation de l’article 13 b) du Code de déontologie de l’ACR. Les membres du Comité rappelle que dans le cas de l’émission L’instant gagnant le producteur et le commanditaire de l’émission sont une seule et même personne, puisqu’il s’agit d’une émission payée, c’est-à-dire que le radiodiffuseur a vendu le temps d’antenne au producteur. En l’espèce le Comité conclut qu’il ne peut donc y avoir violation de l’article 13 du Code de déontologie de l’ACR.

Indices

Un des plaignants a soulevé le fait que l’animateur fournit des indices additionnels au fur et à mesure du déroulement du jeu et il estime que cela constitue un préjudice pour ceux qui ont participé à l’émission plus tôt dans la soirée. Le Comité rappelle que rien n’empêche un participant d’appeler plus d’une fois à l’émission et d’ainsi bénéficier des indices additionnels fournis de temps à autre par l’animateur.

Techniques « subliminales »

Un des plaignants a suggéré que l’émission fait appel à des techniques subliminales en utilisant des sons et des « flash » d’images destinés à stresser les téléspectateurs, ce qui, selon lui, contreviendrait à l’article 15 du Code de déontologie de l’ACR. Le Comité rappelle que la définition de moyens subliminaux qui apparait à l’article 15 du Code précité précise que ceux-ci sont utilisés « sans que la personne en question ait conscience de l’emploi du moyen subliminal ou de la teneur du message qu’on lui communique ou tente de lui communiquer ». Dans le cas présent, le Comité est d’avis, après avoir visionné plusieurs heures d’émission, que les techniques utilisées par les concepteurs de l’émission (images qui clignotent et sons stressants) sont tout à fait évidentes, que les téléspectateurs en ont pleinement conscience et qu’elles ont justement pour but de stimuler leur intérêt afin de les inciter à participer activement à l’émission. Ces techniques n’ont rien de subliminal et en conséquence le Comité conclut que le radiodiffuseur n’a pas violé les dispositions de l’article 15 du Code de déontologie de l’ACR.

Les solutions aux jeux

Le Comité note toutefois que les préoccupations principales des plaignants portent sur les solutions aux jeux. Selon eux, dans plusieurs cas, les solutions n’ont pas de sens ou la méthodologie pour y parvenir n’est pas expliquée ou encore les solutions proposées diffèrent de celles retenues pour des jeux semblables présentés dans d’autres épisodes.

Tel que mentionné ci-haut, V a fait parvenir au CCNR des explications plus détaillées sur la méthodologie utilisée pour en arriver aux solutions proposées pour certains des jeux visés par les plaintes. Le Comité a pu valider certaines des solutions suggérées à l’aide des explications fournies, mais il n’a pas pu toutes les valider.

V a fourni des explications pour tous les jeux visés par les plaintes à l’exception des jeux du 23 mars 2012 (plainte 11/12-1452) et des 14 et 28 septembre (plainte 12/13-0122). Ni les membres du Comité, ni le personnel du CCNR n’ont réussi à valider la solution proposée pour les jeux du 23 mars 2012 et des 14 et 28 septembre, en l’absence d’explications. D’autre part, les explications fournies par V au sujet de la plainte du 13 avril 2012, notamment que le chiffre « -13 » apparaissant à l’écran aurait plutôt du se lire comme les chiffres « -1 » et « 3 » ne tient pas la route. V prétend dans son explication détaillée que les chiffres « 1 » et « 3 » sont séparés sur l’image apparaissant à l’écran et qu’ils n’ont pas la même hauteur. Les membres du Comité et le personnel du CCNR qui ont eu tout le loisir d’examiner le jeu en question à l’écran et sous forme imprimée dans les explications fournies par V ont été incapables de distinguer l’espace en question. Le Comité estime qu’il aurait fallu une mesure de précision pour pouvoir distinguer cet écart.

L’analyse des faits démontrent donc que certains des jeux visés par les plaintes ci-dessus ne satisfont pas aux exigences de transparence de l’article 12 du Code de déontologie de l’ACR2. Le Comité conclut donc que V a violé les dispositions de l’article 12 du Code de déontologie de l’ACR en diffusant des jeux questionnaires manquant de transparence, plus particulièrement ceux du 23 mars, du 13 avril, du 14 septembre et du 28 septembre 2012.

Réceptivité du télédiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent la mesure dans laquelle le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, bien réfléchie et complète. Dans la présente affaire, V a demandé et obtenu un délai additionnel pour répondre aux plaignants, compte tenu du grand nombre de plaintes déposées. Toutefois, les explications que V a fait parvenir aux plaignants, quoique courtoises, ne répondaient pas spécifiquement à leurs préoccupations au sujet de la justesse, de la transparence et de la logique sous-tendant les jeux. Il aurait été préférable que V fournissent les explications additionnelles, fournies au CCNR quelques jours avant la réunion du Comité, plus tôt dans le processus. Ceci étant dit, le Comité conclut que le radiodiffuseur a rempli son obligation de se montrer réceptif et qu’aucune autre mesure n’est requise à cet effet.

L’ANNONCE DE LA DÉCISION

V est tenu 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes : une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant sa publication et une autre fois dans les sept jours suivant sa publication dans le créneau dans lequel il a diffusé L’instant gagnant, mais pas le même jour que la première annonce obligatoire; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant les diffusions des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion aux plaignants qui ont présenté la Demande de décision; et 3) d’envoyer au même moment au CCNR copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant les diffusions des deux annonces.

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que V a enfreint le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs dans sa diffusion de l’émission L’instant gagnant le 23 mars, le 13 avril 2012, le 14 septembre et le 28 septembre 2012. Les jeux présentés dans le cadre de ces épisodes manquaient de transparence, en violation des dispositions de l’article 12 du Code.

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

1 TQS concernant Call TV (Décision du CCNR 08/09-1834 et -1856, rendue le 11 août 2009) et V concernant Call TV (version 2) (Décision du CCNR 09/10-1563 et -1735, rendue le 25 janvier 2011).

2 Voir les décisions suivantes dans lesquelles le CCNR a traité des émissions télétirelire et ont trouvé les violations de l’article 12 : TQS concernant Call TV (Décision du CCNR 08/09-1834 et -1856, rendue le 11 août 2009); CIII-TV (Global Ontario) concernant Play TV Canada (Décision du CCNR 09/10-0201+, rendue le 1er avril 2010); TQS concernant Call TV (version 1, prise 2) (Décision du CCNR 08/09-1827+ et 09/10-0025+, rendue le 24 août 2010); et V concernant Call TV (version 2) (Décision du CCNR 09/10-1563 et -1735, rendue le 25 janvier 2011).