Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (1993)

I. Contexte

1.1 La violence dans notre société est une question qui préoccupe le grand public et, par le fait même, les télédiffuseurs privés qui émettent leurs signaux directement sur les ondes au Canada, qui se préoccupent des communautés qu’ils desservent et qui ont un engagement envers elles.

1.2 Les télédiffuseurs privés ont reconnu ce fait et y ont répondu en 1987 quand l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) a mis au point son premier Code concernant la violence à la télévision, et ce en collaboration avec un large éventail de groupes d’intérêts publics et d’associations de l’industrie.

1.3 Tenant compte du fait que les changements sociaux exercent des pressions en faveur de l’évolution de toute directive établie par une industrie, l’ACR a entrepris, en 1992, la révision de son Code, dont la nouvelle version présentée ici a été publiée en 1993. Le Code sera révisé tous les cinq ans.

1.4 Conformément aux critères de procédure établis par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes dans son document Avis Public88-13 (Lignes directrices applicables à l’élaboration de normes gérées par l’industrie), l’ACR a de nouveau sollicité l’opinion d’un grand nombre de groupes d’intérêts publics que la violence préoccupe plus particulièrement. Une liste de ces organismes est jointe en annexe au présent Code révisé. L’ACR a de plus largement utilisé le Rapport interne du CRTC sur la violence à la télévision publié le 27mai 1992.

1.5 Les directives énoncées dans le présent Code viennent guider les membres de l’ACR pour la création, les horaires, l’achat, la diffusion et la distribution de leurs émissions conformément à l’obligation qu’ils ont, à titre de titulairelicencé en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, d’assumer la responsabilité des émissions qu’ils présentent. Le Code se veut aussi un complément des principes généraux énoncés dans le Code de déontologie de l’ACR.

1.6 Il ne fait pas de doute que l’aptitude de la société à traiter de la question de la violence dans les médias, quelle qu’en soit la forme, se trouve décalée par rapport aux développements technologiques.

1.7 Dans le cas de la télévision, il n’a fallu que trente ans pour que les consommateurs, qui ne disposaient alors que de quelques signaux locaux transmis par les télédiffuseurs directement sur les ondes, aient accès aux cinquante canaux que nous connaissons aujourd’hui, sans parler de l’univers des deux ou trois cents canaux qui seront mis à leur portée sous peu par câble, par satellite et directement sur les ondes.

1.8 Le magnétoscope, présent maintenant dans 73p. 100 des foyers au pays, a permis à chacun de devenir le maître de sa programmation et a rendu inutile, à toutes fins pratiques, le choix arbitraire d’une plage particulière de la journée pour certains types d’émissions. Le magnétoscope a aussi permis au consommateur d’avoir un accès sans précédent aux productions cinématographiques qui n’étaient alors offertes que dans les salles de cinéma. Dans les deux cas, l’avènement du magnétoscope a permis à des enfants de regarder des émissions ou des films qui étaient destinés à des téléspectateurs adultes.

1.9 La création de nouveaux services de programmation câblodistribuée, l’importation de signaux étrangers et l’usage généralisé des jeux vidéo ont aussi modifié l’environnement télévisuel à la maison.

1.10 Tout comme il est reconnu que la présentation de scènes de violence à la télévision n’est qu’un des nombreux facteurs liés à la violence dans notre société, il est aussi reconnu que les télédiffuseurs canadiens qui émettent leurs signaux directement sur les ondes ne constituent qu’une des nombreuses sources des émissions ou des films qui sontdisponibles au petit écran.

1.11 Le présent Code concrétise une démarche responsable et constructive face à la question de la violence dans les émissions présentées par les télédiffuseurs privés qui émettent leurs signaux directement sur les ondes au Canada.

1.12 C’est au CRTC qu’il incombe de traiter de la question de la violence contenue dans les émissions de télévision présentées aux consommateurs canadiens par d’autres éléments du système de télédiffusion canadien, et plus particulièrement par des signaux américains retransmis par les télédistributeurs.

1.13 Il incombe à tous les paliers de gouvernement de traiter de la question de la violence dans le réseau des magasins de location de bandes magnétoscopiques et dans les jeux vidéo.

1.14 Il incombe aux parents de s’impliquer activement dans le choix des émissions que regardent leurs enfants.

1.15 Il incombe au télédiffuseur, à l’agent de réglementation, au télédistributeur et au fournisseur de services de programmation câblodistribuée, de concert avec les parents, les enseignants et les particuliers, de travailler ensemble pour informer et sensibiliser la société sur la meilleure façon de gérer cette révolution technologique qui nous offre un choix presque infini d’émissions.

1.16 La censure ne constitue pas une solution. Les téléspectateurs canadiens continuent de demander qu’un large éventail de choix d’émissions leur soit offert où qu’ils habitent au pays.

1.17 Cependant, avec la liberté créatrice, il faut aussi assumer la responsabilité de la protection de nos enfants; il faut de plus s’assurer que les téléspectateurs disposent de suffisamment d’information sur le contenu des émissions pour prendre des décisions éclairées sur le choix des émissions en fonction de leurs normes et de leurs goûts personnels.

1.18 Le présent Code représente l’engagement des télédiffuseurs privés qui émettent leurs signaux directement sur les ondes face à cette responsabilité, qui consiste essentiellement à créer un pacte entre les télédiffuseurs et les téléspectateurs.

Par leurs pratiques en matière de programmation, de production et d’horaires, par l’élaboration d’un système de classification des émissions et par le recours à des mises en garde données à l’auditoire, les télédiffuseurs privés canadiens s’engagent à faire leur part pour protéger nos enfants et à faire preuve de discernement face aux sensibilités des téléspectateurs.

En contrepartie, les téléspectateurs, en acceptant la programmation qui leur est offerte, acceptent aussi la responsabilité de leurs habitudes d’écoute et de celles de leurs enfants.

 

II. Énoncé de principe

1.1 Les télédiffuseurs privés canadiens comprennent et acceptent leur responsabilité face aux téléspectateurs quant à la question de la violence à la télévision.

1.2 En souscrivant au présent Code, les télédiffuseurs privés canadiens endossent publiquement les principes suivants:

1.2.1 que les émissions contenant des scènes de violence gratuite ne soient pas diffusées;

1.2.2 que les jeunes enfants ne soient pas exposés à des émissions qui ne leur conviennent pas;

1.2.3 que les téléspectateurs soient informés du contenu des émissions qu’ils choisissent de regarder.

1.3 En adoptant le Code, les télédiffuseurs privés canadiens s’assurent que les normes sont respectées pour ce qui est de la production, de l’achat, de l’horaire, de la promotion et de la diffusion de leur programmation.

1.4 Le présent Code a été conçu pour que les scènes de violence présentées à la télévision par les télédiffuseurs privés soient interprétées et évaluées dans leur contexte dramatique et informatif.

1.5 La présentation de scènes de violence dans les émissions pour enfants ne doit pas être réaliste au point de menacer les jeunes enfants, de les inviter à imiter les comportements décrits ni de banaliser les conséquences des actes de violence.

1.6 La présentation de scènes de violence dans les émissions dramatiques doit s’inscrire dans le sens de l’interprétation des personnages, ou dans le développement du thème ou du déroulement de l’intrigue.

1.7 Dans le contexte des nouvelles et des émissions d’affaires publiques, la présentation de scènes de violence doit correspondre à la nature de l’évènement ou de l’objet du reportage.

1.8 Quel que soit le type d’émission, la présentation de scènes de violence doit être évaluée en fonction de l’auditoire visé et de l’heure de diffusion.

 

III. Code

1.0 Contenu

1.1 Les télédiffuseurs canadiens ne doivent pas diffuser d’émissions qui:

(*Gratuit s’entend de ce qui n’est pas inhérent au déroulement de l’intrigue, à l’évolution des personnages ou au développement du thème de l’émission dans son ensemble.)

 

2.0 Émissions pour enfants

(Enfants s’entend des personnes âgées de moins de 12ans.)

2.1 Comme il est indiqué ci-après, la violence dans les émissions pour enfants requiert une attention particulière; ces émissions doivent renfermer très peu de scènes de violence physique, verbale ou émotive.

2.2 Dans les émissions où les interprètes sont des personnes réelles, il ne faut utiliser la violence que si celle-ci est essentielle au déroulement de l’intrigue ou à l’évolution des personnages.

2.3 Les émissions d’animation pour enfants, bien qu’acceptées comme une forme stylisée de narration pouvant renfermer des scènes de violence irréalistes, ne doivent pas avoir pour thème central la violence et ne doivent pas inviter à l’imitation.

2.4 Les émissions pour enfants doivent aborder avec prudence les thèmes susceptibles d’ébranler leur sentiment de sécurité, notamment les querelles domestiques, le décès de parents ou de proches, la mort d’un animal domestique ou les blessures qui peuvent lui être infligées, la délinquance urbaine ou la consommation de drogues.

2.5 Les émissions pour enfants doivent aborder avec prudence les thèmes susceptibles de les inciter à faire eux-mêmes ce qu’ils voient à la télévision, comme jouer avec des sacs de plastique, des allumettes ou des produits ménagers dangereux ou agir dangereusement en grimpant au balcon d’un immeuble d’appartements ou sur un toit, par exemple.

2.6 Les émissions pour enfants ne doivent pas renfermer de scènes de violence réalistes, qui donnent l’impression que la violence est le moyen par excellence ou le seul moyen de régler les conflits.

2.7 Les émissions pour enfants ne doivent pas renfermer de scènes de violence réalistes qui minimisent ou dissimulent les conséquences des actes de violence. Toute présentation réaliste d’actes de violence doit exprimer, avec humanité, les conséquences de tels actes à la fois pour les victimes et pour leurs auteurs.

2.8 Les émissions pour enfants ne doivent pas employer d’effets spéciaux exagérés ou susceptibles de provoquer la frayeur lorsque ceseffetsnesont pas requis par le déroulement de l’intrigue.

 

3.0 Horaires des émissions

3.1 Programmation

3.1.1 Les émissions comportant des scènes violentes et destinées à un auditoire adulte ne doivent pas être diffusées avant le début de la plage des heures tardives de la soirée, plage comprise entre 21h et 6h.

3.1.2 Compte tenu du fait que des enfants plus âgés regardent la télévision après 21h, les télédiffuseurs conviennent de respecter les dispositions du paragraphe 5.1 ci-dessous (mises en garde à l’auditoire) pour permettre aux parents de prendre une décision éclairée sur les émissions qui conviennent aux membres de leur famille.

3.1.3 Pour offrir aux téléspectateurs la possibilité de s’en référer au système canadien de classification des émissions et aux mises en garde à l’auditoire qui, autrement, ne seraient pas présentés par les signaux étrangers, les télédiffuseurs qui détiennent des droits de substitution autorisés par le CRTC pour lesémissions importées avant le début de la plage des heures tardives peuvent avoir recours à la substitution de signaux, malgré les dispositions de l’alinéa 3.1.1.

3.1.4 Les télédiffuseurs doivent exercer leur jugement quant au recours à la substitution de signaux conformément à l’alinéa 3.1.3 et ne doivent en aucun cas recourir à la substitution de signaux qui contiennent des scènes de violence gratuite, sous quelque forme que ce soit, ou qui endossent, encouragent ou glorifient la violence.

3.1.5 Les télédiffuseurs doivent prendre un soin particulier pour informer les téléspectateurs du contenu des émissions à l’intention des auditoires adultes présentés avant 21h, conformément à l’alinéa 3.1.3.

(Nota: Pour tenir compte de la diversité des fuseaux horaires et de l’importation de signaux étrangers, les présentes directives s’appliquent au fuseau horaire d’où provient le signal.)

3.2 Le matériel promotionnel de nature violente à l’intention d’auditoires adultes ne doit pas être diffusé avant 21h.

3.3 Les publicités de nature violente à l’intention d’auditoires adultes, telles les séquences - annonces de films présentés dans les salles de cinéma, ne doivent pas être diffusées avant 21h.

 

4.0 Système de classification

[Quand l’Association canadienne des radiodiffuseurs a soumis ce code au CRTC pour son approbation en 1993, le système de classification pour les télédiffuseurs canadiens a été toujours en développement. Le vrai langage de l’article 4.0 se lit comme suit :

4.1 Les télédiffuseurs canadiens mettent présentement au point, avec d’autres secteurs de l’industrie, un système de classification, facile d’utilisation pour les téléspectateurs, qui donnera des lignes directrices sur le contenu des émissions et sur les auditoires visés.

Une fois complet, le système de classification deviendra un complément du Code. Comme il est entendu que le système de classification aura un effet sur les horaires des émissions, les dispositions de l’article 3 devront être révisées le moment venu.

Le système de classification a été finalisé, approuvé par le CRTC et mis en vigueur en septembre 1997, mais le langage de l’article 4.0 n’a jamais été modifié officiellement. Étant donné le fait qu’on dit dans l’article 4.0 que le système de classification deviendrait un complément du code une fois complet, le CCNR estime que le système de classification est effectivement devenu l’article 4.0 lorsque le système a été mis en vigueur. Il y a deux groupes de catégories de classification pertinents aux télédiffuseurs canadiens : un pour les télédiffuseurs de langue anglaise et de langue tierce et un pour les télédiffuseurs de langue française.]

 

5.0 Mises en garde à l’auditoire

5.1 Pour aider le téléspectateur à faire son choix d’émissions, les télédiffuseurs doivent présenter des mises en garde au début et pendant la première heure d’une émission diffusée pendant la plage des heures tardives, qui contient des scènes de violence à l’intention d’auditoires adultes.

5.2 Les télédiffuseurs doivent diffuser des mises en garde au début et pendant la présentation d’émissions diffusées hors de la plage des heures tardives qui contiennent des scènes de violence qui ne conviennent pas aux jeunes enfants.

5.3 Des modèles de mises en garde figurent à l’annexe A.

 

6.0 Nouvelles et émissions d’affaires publiques

6.1 Les télédiffuseurs doivent faire preuve de discernement dans les reportages de scènes de violence, d’agression ou de destruction qu’ils présentent aux nouvelles et dans leurs émissions d’affaires publiques.

6.2 Il faut faire preuve de circonspection dans le choix et la présentation répétée d’images présentant des scènes de violence.

6.3 Les télédiffuseurs doivent informer à l’avance les téléspectateurs de la présentation de scènes de violence qui sortent de l’ordinaire ou de reportages qui font état de sujets délicats comme l’agression sexuelle, ou les poursuites judiciaires liées à des crimes sexuels, et ce plus particulièrement pendant les bulletins de nouvelles ou les dépêches de l’après-midi ou du début de soirée, que les enfants pourraient regarder.

6.4 Les télédiffuseurs doivent faire preuve de discernement dans l’utilisation des termes explicites ou crus liés aux reportages qui contiennent des actes de destruction, des accidents ou des actes de violence sexuelle pouvant perturber les enfants et leur famille.

6.5 Les télédiffuseurs doivent prendre des précautions particulières en ce qui concerne les reportages en direct sur le terrorisme au Canada ou sur d’autres troubles civils pour s’assurer que les reportages en question ne deviennent pas un facteur supplémentaire d’incitation à la violence.

6.6 Bien que les télédiffuseurs doivent prendre soin de ne pas exagérer ni d’exploiter les aspects de l’agression, du conflit ou de la confrontation présentés dans le reportage, ils doivent aussi veiller à ne pas édulcorer les réalités de la condition humaine.

6.7 Les télédiffuseurs doivent se reporter au Code de déontologie de l’Association canadienne des directeurs de l’information en radio-télévision [renommé le Code de déontologie journalistique de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées (ASNNR)] pour plus de directives sur les reportages en général.

 

7.0 Violence contre les femmes

7.1 Les télédiffuseurs ne doivent pas présenter d’émissions qui endossent, encouragent ou glorifient quelque forme de violence contre les femmes.

7.2 Les télédiffuseurs doivent s’assurer que les femmes ne sont pas présentées comme des victimes de violence à moins que la violence en question ne fasse partie intégrante de l’intrigue. Les télédiffuseurs doivent prendre soin plus particulièrement de ne pas perpétuer le lien entre la femme dans un contexte sexuel et la femme victime de violence.

7.3 Les télédiffuseurs doivent se reporter au code de l’Association canadienne des radiodiffuseurs concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision [Remplacé, depuis le 17 mars 2008, par le Code sur la représentation équitable de] pour plus de directives sur la représentation de la femme en général.

 

8.0 Violence contre des groupes particuliers

8.1 Les télédiffuseurs ne doivent pas présenter d’émissions qui endossent, encouragent ou glorifient la violence commise en raison de la race, de l’origine nationale ou ethnique, de la couleur, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge ou d’un handicap mental ou physique.

 

9.0 Violence contre les animaux

9.1 Les télédiffuseurs ne doivent pas diffuser d’émissions qui endossent, encouragent ou glorifient la violence contre les animaux.

9.2 Les télédiffuseurs ne doivent pas être limités dans la présentation d’activités sanctionnées par la loi qui ont rapport avec des animaux. Pour ces émissions, il faut utiliser son jugement dans le choix des extraits visuels et des bandes sonores qui les accompagnent, plus particulièrement si l’émission est présentée hors de la plage des heures tardives.

 

10.0 Violence dans les émissions sportives

10.1 Les télédiffuseurs ne doivent pas encourager ou exploiter les actes de violence qui sont en marge de la pratique régulière du sport dont il s’agit.

10.2 Pour les émissions sportives qui utilisent des animaux, les télédiffuseurs doivent se reporter à l’article 9 du présent Code.

 

IV. Application et administration du Code

1.1 L’application du présent Code est la responsabilité de chaque titulaire de licence. Les plaintes et les demandes de renseignements doivent être adressées à la station de télévision en question.

1.2 Les plaintes qui ne peuvent être résolues entre le plaignant et le titulaire de la licence peuvent être renvoyées au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR), organisme chargé de la supervision de l’application du présent Code par ses membres, et au processus qui en découle.

1.3 Les coordonnées du CCNR sont les suivantes :

Conseil canadien des normes de radiotélévision   C.P. 3265   Succursale D   Ottawa (Ontario)   K1P 6H8

Téléphone: 613-233-4607   Télécopieur: 613-233-4826

info@ccnr.ca

1.4 L’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), de concert avec le CCNR, remettra des copies du Code à ses membres pour leur information et pour distribution au grand public.

1.5 L’ACR contribuera à la sensibilisation du grand public à l’existence du Code etdes dispositions qu’il contient par des campagnes d’information.

1.6 L’ACR organisera en permanence des ateliers et des séminaires à l’intention des employés de ses membres qui sont directement responsables de l’application du Code dans leurs stations et réseaux.

1.7 L’ACR mettra les producteurs d’émissions canadiennes et les diverses associations de l’industrie au courant de l’existence du Code et des dispositions qu’il contient . Les membres de l’ACR informeront les producteurs d’émissions indépendantes auprès desquels ils achètent des émissions des dispositions du Code.

1.8 L’ACR collaborera avec le CRTC et le gouvernement fédéral pour informer les producteurs d’emissions étrangères des dispositions du Code.

1.9 L’ACR, par l’intermédiaire de son Comité mixte des questions et des tendances sociales, surveillera l’application du Code et en fera la révision tous les cinq ans.

 

Les télédiffuseurs peuvent utiliser les formules suivantes en guise d’introduction à la mise en garde:

« En sa qualité de membre du Conseil canadien des normes de radiotélévision, CXXX-TV vous présente la mise en garde suivante.»

« En sa qualité de membre du Conseil canadien des normes de radiotélévision, CXXX-TV vous présente la mise en garde suivante pour vous aider à faire un choix d’émission approprié.»

Voici une liste de modèles de mises en garde à utiliser dans le cadre de la présentation de scènes de violence ou d’autres sujets. Ces formules, fournies à titre indicatif au télédiffuseur lui permettent de remplir ses obligations dans le cadre du Code concernant la violence à la télévision en fournissant au téléspectateur les renseignements appropriés pour choisir les émissions qu’il désire regarder. Chaque télédiffuseur est invité à mettre au point et à présenter des mises en garde qui conviennent à son auditoire et qui feront que les émissions rejoignent l’auditoire approprié.

Cette émission comporte des scènes de violence pouvant ne pas convenir à de jeunes enfants.

La supervision des parents est conseillée.

Cette émission comporte des scènes de violence ne convenant pas à de jeunes enfants.

Le jugement des parents est conseillé.

Cette émission comporte des scènes de violence et des paroles grossières ne convenant pas à de jeunes enfants.

Cette émission comporte des scènes de violence à l’intention d’un auditoire adulte. Pour un auditoire averti.

Cette émission comporte des scènes de violence et des paroles grossières à l’intention d’un auditoire adulte. Pour un auditoire averti.

Cette émission comporte des scènes de violence et des paroles grossières. Pour un auditoire averti.

Cette émission comporte des scènes de violence, des paroles grossières et des scènes de nudité à l’intention d’un auditoire adulte. Pour un auditoire averti.

Cette émission traite d’un sujet délicat à l’intention d’un auditoire adulte. Pour un auditoire averti.

Cette émission traite d’un sujet délicat, comportant des scènes de nudité et des paroles grossières. Pour un auditoire averti.

 

Annexe B – Groupes consultés

Au cours de l’élaboration du Code, l’ACR a sollicité l’opinion des réseaux et des stations membres ainsi que des groupes suivants:

En outre, il y a eu un certain nombre de rencontres avec la haute direction et les membres du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.