Les commentaires injurieux faits durant un sondage enfreignent le code de déontologie, d’après le conseil des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 9 mai 1997 - Le Conseil régional de l’Ontario du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a émis sa décision concernant la diffusion de commentaires faits durant un sondage téléphonique mené par la station CJRQ-FM de Sudbury.

La station a mené un sondage informel auprès de ses auditeurs en février 1995 à propos des opérations de changement de sexe financées par le régime de protection-santé de l’Ontario (OHIP). Le nombre des auditeurs qui ont appelé la station était de 198, et la station a sélectionné trois messages qu’elle a diffusées. Dans le premier message, l’auditeur qui appelait a fait la déclaration suivante : « On vit vraiment une époque malsaine lorsque le système de santé refuse de financer une attelle jambière pour un petit enfant, mais est tout à fait disposé à délier les cordons de la bourse lorsqu’un homosexuel malade, dément et souffrant de toute évidence de troubles mentaux se présente dans un hôpital ou une clinique et exige qu’on lui donne un vagin. Et les professionnels du domaine des soins de santé s’empressent de satisfaire aux exigences de cette aberration de l’ordre naturel ». Les autres messages étaient également négatifs, mais moins virulents. L’animateur du programme a signalé que 90 % des appelants avaient exprimé l’opinion que la province ne devrait pas financer ce genre d’interventions chirurgicales.

Une auditrice de CJRQ-FM a porté plainte à propos du sondage et les commentaires diffusés. Elle trouvait ces commentaires extrêmement offensants et homophobes et a ajouté que lorsqu’elle avait communiqué directement avec la station pour se plaindre, on lui avait répondu que «les gens ont droit à leur opinion». Voici ce qu’elle a rétorqué : « Je ne partage pas le point de vue de vos employés selon lequel n’importe quelle opinion peut être diffusée et je ne pense pas que les lois canadiennes sur la radiotélévision encouragent ce genre de situation ». Dans sa réponse à l’auditrice comptant 32 mots, le directeur général de la station a simplement affirmé que l’incident avait été une «leçon » qui avait forcé les employés à la station de réexaminer les politiques appliquées dans le cadre du sondage. La station a joint une copie des politiques à la lettre. L’auditrice était insatisfaite de cette réaction et a demandé au Conseil régional de l’Ontario d’examiner la question.

Dans sa décision, le Conseil régional a fait observer que, même si l’animateur n’avait pas lui-même formulé les commentaires, la station, en sélectionnant les commentaires diffusés, était responsable du programme. Le Conseil partageait l’opinion de la plaignante selon laquelle il était flagrant que les commentaires choisis et diffusés étaient homophobes. Tandis que les deux autres auditeurs à avoir appelé avaient exprimé des opinions bien arrêtées sur le sujet, les propos tenus par le premier auditeur, qui avait parlé d’« un homosexuel malade, dément et souffrant de toute évidence de troubles mentaux » et d’« aberration de l’ordre naturel » constituaient des affirmations injurieuses au sujet de l’orientation sexuelle de certaines personnes. Le Conseil a déclaré que l’expression d’une opinion ne le dérange jamais, à condition qu’elle ne contienne pas de propos injurieux et discriminatoires. Le Conseil a conclu que CJRQ avait enfreint à la fois le Code de déontologie de l’industrie, qui interdit la diffusion de ce genre de propos, et le Code de déontologie (journalistique) de la RTNDA, dans lequel on affirme qu’il faut se garder de dramatiser les actualités. De plus, le Conseil a décidé que la lettre envoyée par la station ne répondait aucunement à la plainte formulée. Parce que la décision rendue est défavorable, la station CJRQ-FM est tenue de la diffuser dans les trente jours durant les heures d’écoute maximum.

Près de 400 stations à travers le Canada sont membres du Conseil et respectent les codes appliqués par le CCNR en matière de déontologie, de déontologie journalistique, de stéréotypes sexuels et de violence à la télévision.

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La présente décision et les autres décisions du CCNR sont publiées sur Internet au www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de communiquer avec Ronald I. Cohen, Président national du CCNR, au (###) ###-####.