Préciser la confession d’un chef de parti politique sans préciser celle des autres chefs ne contrevient pas à l’article portant sur les droits de la personne, mais ne fait pas preuve d’équilibre journ

Ottawa, le 15 mars 2005 - Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a rendu publique aujourd’hui sa décision portant sur l’émission spéciale de Global National, « Décision Canada 2004 », laquelle couvrait l’annonce des 38e élections générales. Cette émission spéciale montrait le Premier ministre Paul Martin qui se rendait à pied à Rideau Hall, et comprenait également les propos de commentateurs situés à travers le pays, des profils des leaders des partis politiques nationaux, des extraits des conférences de presse des leaders suivant l’annonce et d’autre matériel en lien avec les élections. Pendant la première heure de l’émission, le texte qui défilait au bas de l’écran proposait des faits sur l’élection et sur le système politique canadien. Au nombre de ces exemples, citons les suivants : « Il s’agit de la 38e campagne d’élections générales au Canada », « Le dossier de l’heure aux élections : la santé », « NPD fondée à Ottawa, 1961 », « Paul Martin est le 21e Premier ministre du Canada » (traductions), etc. D’autres encore fournissaient des renseignements au sujet des chefs des partis politiques. Par exemple, voici le texte portant sur le Premier ministre libéral Paul Martin, qui a défilé à cinq reprises : « Martin : 65, marié, trois fils » (traduction). Celui qui portait sur le chef du Nouveau parti démocratique, Jack Layton, a défilé une fois : « Layton : 53, sans siège à la CC » (traduction). Celui qui portait sur le chef du parti conservateur Stephen Harper a défilé trois fois et se lit ainsi : « Harper : 44, chrétien évangélique » (traduction).

Les questions de la religion, de l’état matrimonial ou d’informations personnelles autres n’ont pas été abordées par l’entremise des autres commentaires ou extraits qui ont été incorporés à l’émission. Un téléspectateur a caractérisé l’insertion du texte qui a défilé au bas de l’écran sur Stephen Harper comme faisant preuve de sectarisme religieux (traduction). Le Comité national sur la télévision générale ne fut pas du même avis :

Soutenir que de décrire un individu comme étant « chrétien évangélique » fait preuve de sectarisme, c’est soutenir qu’une telle désignation est négative. Plusieurs sont fiers d’être désignés comme étant des chrétiens évangéliques, et y trouvent une connotation positive. […] En d’autres termes, bien qu’il ne fait aucun doute qu’il est discriminatoire de mettre de l’avant uniquement les antécédents religieux de M. Harper, dans la mesure où cela le différencie des autres chefs de parti, le Comité ne trouve pas que l’utilisation de cette expression fut abusive ou indûment discriminatoire dans le bulletin de nouvelles en question. Quant à l’accusation de sectarisme, ce terme ne s’applique pas dans ce dossier de couverture électorale. L’utilisation du descriptif « chrétien évangélique », dans ce contexte, n’a pas enfreint à l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR.

Cependant, le Comité a trouvé que l’inclusion d’une telle information pour un seul des chefs de parti n’était pas convenable. Il s’est expliqué :

Les questions soulevées dans le cadre de cette couverture électorale télédiffusée n’exigeaient aucun éclairage en ce qui concerne l’appartenance religieuse des joueurs clés. S’il avait été question d’avortement ou de mariage entre personnes de même sexe, par exemple, les convictions religieuses auraient peut-être pu être pertinentes. Or, ce n’était pas le cas et donc les convictions religieuses n’étaient pas pertinentes,dans ce cas. Par ailleurs, le Comité ne prend pas de décision en se fondant sur la présence ou l’absence des matériaux qui ont servi à préparer l’émission. Il conclut simplement que la précision des affiliations religieuses de Stephen Harper, bien qu’à l’image des documents biographiques et bien qu’exacte, ne convient pas dans la mesure où ces mêmes renseignements n’avaient pas été précisés pour les autres chefs de parti. Ainsi, le Comité estime qu’il y a eu manquement à l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR.

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie, l’emploi de stéréotypes sexuels et la présentation de violence à la télévision et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du code d’éthique journalistique adopté en 1970 par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 550 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.