Un concours lancé par une station pour gagner des vacances à Las Vegas ne constitue pas une infraction, déclare le Conseil canadien des normes de la radiotélévision

Ottawa, le 16 mai 2006- Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) rendait publique aujourd’hui sa décision concernant un concours lancé par CJOB-AM de Winnipeg qui a eu lieu le 30 septembre 2005. Le prix consistait en « un voyage pour deux vers la capitale mondiale du divertissement, Las Vegas, y compris l’hébergement dans un hôtel de luxe. » Une concurrente, qui a appelé la station en temps opportun et qui a gagné le voyage pour elle et son époux, s’est plainte que la station n’a pas pu coordonner des dates qui leur convenaient, n’a pas convenablement ou équitablement fait le nécessaire pour le concours et qu’en effet, « la station avait participé à une promotion pour laquelle aucun prix n’était évident. »

CJOB a admis que « le fournisseur ne possédait pas tous les renseignements voulus au moment du concours, ce qui est normal au début de la saison de voyages. » D’autre part, la concurrente a communiqué directement avec l’entrepreneur de voyages, ainsi qu’avec plusieurs personnes à la station. Dans sa lettre du 24 octobre, la directrice des Exploitations de la station s’est excusée « si les renseignements relatifs au voyage n’étaient pas disponibles aussi vite que vous auriez souhaité », mais a souligné qu’il était possible de passer prendre le prix à la station à compter de cette date. Étant donné que plusieurs des questions se rapportant à la résolution de la plainte dépendaient de l’établissement de divers faits, comme ce qui s’est dit à qui et par qui et quand, et que cela ne fait pas partie du mandat du CCNR, le Conseil était dans l’impossibilité de les trancher. Le Comité a toutefois noté qu’il

apprécie les préoccupations profondes des plaignants et qu’il constate qu’on aurait pu en éviter plusieurs si les arrangements avaient été davantage précis, les règles avaient été plus claires (il ne ressort pas clairement de la correspondance du radiodiffuseur si ces renseignements étaient affichés sur le site Web de CJOB), et la station avait été mieux préparée pour son gagnant au moment du lancement du concours sur les ondes. Si la station avait été dans l’état de préparation voulu, il aurait été possible de résoudre également les questions quant à ce qui aurait constitué une période de temps « raisonnable » pour permettre à la concurrente et à son conjoint de prendre les mesures nécessaires pour profiter du voyage à Las Vegas.

Ce manque d’efficacité organisationnelle ne revenait pas toutefois à une infraction de la disposition sur les concours et promotions du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR). Le Comité n’a pas non plus constaté de problème en ce qui concerne le caractère équitable et légitime du concours.

Pour ce qui est des promesses faites ou des prix offerts, ceux-ci étaient tels que représentés. Le Comité n’a donc rien à reprocher à la station sur ce plan. Le prix fut représenté en ondes comme « un voyage pour deux vers la capitale mondiale du divertissement, Las Vegas, y compris l’hébergement dans un hôtel de luxe, offert par Jet Vacations. » Peut-on maintenir que Las Vegas n’est pas « la capitale mondiale du divertissement »? Peut-être, malgré que les plaignants ne l’aient pas fait. Peut-on maintenir que l’hébergement offert n’était pas dans un hôtel « de luxe »? Peut-être (ce que les plaignants ont effectivement maintenu). Mis à part le fait qu’on n’ait pas divulgué le nom ou le genre de l’hôtel (quoique le Comité ne prétende pas être en mesure d’évaluer ce genre de renseignements) le Comité estime que les deux exemples de description ne sont rien de plus grave qu’une tentative raisonnable de faire mousser le prix. Rien n’indique que les prix offerts ou les promesses faites étaient autres que représentés.

Les radiotélédiffuseurs privés canadiens ont créé eux-mêmes les codes qui constituent les normes du secteur concernant la déontologie et l’emploi de stéréotypes sexuels ainsi que la présentation de violence à la télévision et ils s’attendent à ce qu’ils soient respectés par les membres de leur profession. En 1990, ils se sont aussi dotés d’un organisme d’autoréglementation, le CCNR, qu’ils ont mandaté de veiller à l’administration de ces codes de responsabilité professionnelle. Le Conseil a par la suite été chargé de veiller également au respect du Code de déontologie (journalistique) adopté en 1970 par l’Association canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT). Plus de 590 stations de radio et de télévision et services spécialisés, d’un bout à l’autre du Canada, sont membres du Conseil.

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Toutes les décisions du CCNR, les codes, les liens vers les sites Web des membres et d’autres sites Web, ainsi que des renseignements pertinents sont affichés sur son site Web à www.ccnr.ca. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la présidente nationale du CCNR, Mme Andrée Noël, ou le directeur exécutif du CCNR, M. John MacNab.