CFEX-FM concernant des commentaires à l’endroit des roux

COMITÉ RÉGIONAL DES PRAIRIES
Décision du CCNR 11/12-0323
20 avril 2012
D. Ish (président), H. Montbourquette (vice-président), D. Dobbie, K. Johnston, K. Leavins, E. Shia
LES FAITS

CFEX-FM (X92.9 FM, Calgary) est une station de rock alternatif, et Marcello Palombi est un de ses animateurs de fin de semaine. Le 2 octobre 2011 vers 13 h, il a fait les commentaires suivants :

[Traduction]

Ici Marcello, au nouveau rock alternatif de Calgary sur X92.9. Vous êtes probablement au courant d’une question qui a d’ailleurs été rapportée dans le journal il y a quelques jours. Euh, Crynos [sic, Cryos] International, la plus importante banque de sperme au monde, n’accepte plus de donneurs roux. Et, euh, je ne sais pas. Euh, euh, je ne sais pas. Moi je ne suis pas rouquin. Je n’ai pas, rien dans mon sang qui puisse le moindrement se rapprocher de cette couleur. Et je ne sais pas comment, si j’étais roux, je me sentirais parce que c’est essentiellement déclarer que si vous l’êtes, vous êtes en train de disparaître. Vous, vous faites en quelque sorte partie d’une espèce en voie de disparition. Et je sais que c’est toute l’histoire de « pouah, les rouquins me font freaker », mais, mais pas vraiment moi. Je pense, je pense que les rouquins me font freaker. Vraiment. Mais, moi je suis un peu le gars qui comme, si je vois une rousse je vais comme lui demander « Hé, comment ça va? Je te paie un verre? » Des choses comme ça. Et même quand on pense aux, comme aux vedettes. Comme, je crois que pour ce qui est des roux, les femmes, c’est-à-dire les rousses, sont pas mal hot. Comme Amy Adams, Christina Hendricks, Emma Stone quand elle était rousse. Même Lindsay Lohan était pas mal hot comme rousse avant de capoter. C’est les gars qui sont comme, si on pouvait faire progressivement disparaître tous les, les gars aux cheveux roux, ça serait formidable. On se défait de comme, tu sais, de Ron Howard et Carrot Top et Shaun White parce que c’est ceux qui me font vraiment freaker. Mais, euh, tu sais, si tu es un rouquin qu’en dis-tu? D’être en voie, comme, tu sais, de disparition. Appelez-moi, 238-X929.

Le CCNR a reçu une plainte datée du 2 octobre au sujet de ces commentaires (le texte intégral de toute la correspondance y afférente se trouve à l’annexe, en anglais seulement). Le plaignant a dit que les commentaires suggérant de faire progressivement disparaître les hommes roux étaient déplacés et a demandé s’il aurait été acceptable de passer ce genre de commentaires à l’endroit d’un groupe ethnique. Dans la réponse qu’elle lui a fait parvenir le 17 octobre la station a indiqué que l’animateur n’avait pas eu l’intention d’offenser qui que ce soit, et qu’elle utilise généralement [traduction] « un mélange de sarcasme, d’humour et d’information » pour plaire à son auditoire composé de personnes âgées de 18 à 34 ans. Le 4 novembre, le plaignant a signalé au CCNR qu’il était insatisfait de la réponse du radiodiffuseur parce que celui-ci lui avait [traduction] « essentiellement dit que je ne fais pas partie d’un groupe protégé par vos règlements (un groupe ethnique ou une personne défavorisée), et qu’il n’y a donc pas lieu de s’excuser. » LA DÉCISION Le Comité régional des Prairies du CCNR a étudié la plainte à la lumière des articles 2 et 6 du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), lesquels se lisent comme suit : Article 2 – Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont droit à la reconnaissance complète et égale de leurs mérites et de jouir de certains droits et libertés fondamentaux, les radiotélédiffuseurs doivent veiller à ce que leur programmation ne renferme pas de contenu ou de commentaires abusifs ou indûment discriminatoires quant à la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou le handicap physique ou mental.

Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires publiques, d’un magazine, d’une émission-débat, d’une émission téléphonique, d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs.

Après avoir lu toute la correspondance afférente et écouté l’émission en cause, les membres du Comité concluent que la station n’a pas violé le Code de déontologie de l’ACR. Dans une décision précédente, le CCNR a décidé de ne pas modifier la liste de catégories énoncées à l’article 2 du Code de déontologie de l’ACR pour y inclure la couleur des cheveux.[1] L’article 2 (droits de la personne) n’a donc aucune application directe dans ce cas-ci. Le CCNR peut cependant examiner cette question sous l’angle plus général de l’article 6 concernant la présentation complète, juste et appropriée des nouvelles, des points de vue, des commentaires et des textes éditoriaux. Dans d’autres cas, lorsque le CCNR a dû évaluer des commentaires à l’endroit de groupes qui ne sont pas visés par l’article 2, il a appliqué l’article 6 en tenant compte de certains des principes énoncés à l’article 2. C’est dire qu’il évaluera d’abord si les commentaires sont « abusifs » ou « indûment » négatifs envers un groupe en particulier afin de conclure si les commentaires sont injustes ou inappropriés aux termes de l’article 6.2 En ce qui concerne les commentaires faits par Marcello Palombi au sujet des hommes roux, le Comité des Prairies estime que ses propos n’étaient pas abusifs ou négatifs au point de constituer un manquement au Code. Bien que le Comité soit conscient du fait que les roux font parfois l’objet de taquinerie, il s’agit là d’un enjeu social plus large qui n’est pas du ressort du CCNR. Le Comité doit s’en tenir à l’examen des commentaires tels qu’ils ont été diffusés à l’antenne de CFEX-FM. Quoique le Comité reconnaisse que les commentaires de l’animateur pouvaient être un peu blessants pour les hommes roux, il constate que ses propos n’étaient pas particulièrement durs, méchants ou mesquins. Parler de faire disparaître progressivement les rouquins et dresser la liste de certaines vedettes dont il faudrait « se débarrasser » tenaient plus du mauvais goût qu’autre chose. Quoiqu’il soit toujours regrettable d’utiliser les ondes pour déprécier qui que ce soit, les propos de M. Palombi n’étaient ni haineux ou dénigrants au point d’enfreindre l’article 6.

Réceptivité du radiodiffuseur

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent la mesure dans laquelle le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Bien que le radiodiffuseur ne soit certes pas obligé de partager l’opinion du plaignant, sa réponse doit être courtoise, bien réfléchie et complète. Dans la présente affaire, CFEX-FM a donné une longue réponse au plaignant lui expliquant les raisons pour lesquelles elle ne pensait pas avoir enfreint le Code. Le radiodiffuseur a donc respecté son obligation de se montrer réceptif. Rien de plus n’est exigé de sa part dans ce cas-ci. La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision. La station à l’égard de laquelle la plainte a été formulée est libre de la rapporter, de l’annoncer ou de la lire sur les ondes. Cependant, là où la décision est favorable à la station, comme c’est le cas dans la présente affaire, celle-ci n’est pas obligée d’annoncer le résultat. [1] CKNG-FM concernant « Blond Moments » (Décision du CCNR 96/97-0060, rendue le 16 décembre 1997). 2 Consulter les exemples suivants de cas dans lesquels le CCNR a appliqué l’article 6 de cette manière : CJMF-FM concernant l’émission L’heure de vérité avec André Arthur (Décision du CCNR 99/00-0240, rendue le 29 août 2000); CKNW-AM concernant un épisode de Reality Check par Bruce Allen (Décision du CCNR 05/06-0651, rendue le 9 mai 2006); CFRB-AM concernant un épisode du Michael Coren Show (Décision du CCNR 06/07-1428, rendue le 14 avril 2008); et SRC concernant Bye Bye 2008 (Décision du CCNR 08/09-0620+, rendue le 17 mars 2009).